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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Gibraltar

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La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'enquête sur l'emploi menée en 1992. Constatant toutefois qu'aucune réponse n'est apportée à la demande directe précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission a noté la déclaration figurant dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle toutes les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT ne peuvent pas être appliquées, compte tenu des limites géographiques et démographiques de Gibraltar. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chaque article de la Partie II de la convention, les normes qui ont été prises en compte et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés concernant les statistiques visées par les articles 7 à 11, 14 et 15.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour produire, publier et communiquer au BIT les informations méthodologiques sur les statistiques visées par les dispositions de la convention autres que l'article 13.

Articles 7 et 8. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques publiées relatives aux données courantes sur l'emploi et le chômage, ainsi que les résultats du recensement de la population active de 1991 (conformément à l'article 5).

Article 9. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats publiés de l'enquête sur l'emploi (conformément à l'article 5), ainsi que des informations méthodologiques (conformément à l'article 6).

Article 10. La commission a constaté que l'enquête sur l'emploi jointe au premier rapport du gouvernement ne fournissait que des statistiques limitées sur la répartition des gains. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans les branches d'activité économique importantes.

Article 11. La commission a noté la déclaration faite par le gouvernement dans son premier rapport et selon laquelle il n'était pas alors possible de compiler des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, faute de personnel et de ressources. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 14. La commission a pris note d'un tableau joint par le gouvernement à son premier rapport et contenant des données sur les accidents du travail compilées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types de statistiques compilées au titre de cet article ((par exemple, le nombre de personnes victimes d'accidents, le nombre de jours de travail perdus, etc.), et sur leur champ d'application (personnes visées, types de lésions et de maladies, branches d'activité économique, etc.)), d'en indiquer la source et de communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que les informations de référence conformément à l'article 5.

Article 15. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les conflits du travail avaient une incidence négligeable et aucune statistique à leur sujet n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article, si de tels phénomènes se produisent.

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