National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle note en particulier que certaines questions réglées par le biais de négociations collectives et de conventions passées entre les organisations d'employeurs et de travailleurs font partie des activités relevant de la politique nationale du travail (article 3 de la convention). Elle constate également que les consultations, les négociations et la coopération organisées par le Bureau pour la concertation entre travailleurs et entrepreneurs incluent la participation à des manifestations et à des rencontres ainsi que des interventions dans les conflits collectifs du travail (articles 4 et 5). La commission prend note, en outre, des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions des divers services du système d'administration du travail, ainsi que les statistiques relatives aux activités des services de l'emploi.
Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses prochains rapports, des informations complètes sur l'application de la convention.