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Direct Request (CEACR) - adopted 1995, published 83rd ILC session (1996)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Zambia (Ratification: 1990)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend notamment acte de l'adoption de la loi de 1993 sur les relations professionnelles et du travail, qui contient, entre autres, des dispositions relatives à la restriction de la discrimination dans l'emploi.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si des garanties adéquates avaient été prévues dans la mesure où c'est nécessaire contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention. Le gouvernement indique dans sa réponse que de tels contrats doivent être établis par écrit et certifiés par des fonctionnaires autorisés, et que ledit fonctionnaire ne certifiera pas un contrat de service si ce dernier ne répond pas aux exigences énumérées à l'article 30 de la loi sur l'emploi. La commission observe à cet égard que, conformément à l'article 28(1)(a) de la loi susmentionnée, le contrat sera établi par écrit s'il porte sur une période d'au moins six mois et que, en conséquence, un contrat pour une période plus courte peut être passé oralement, conformément à l'article 17 de cette même loi, laquelle n'exige pas d'attestation de la part d'un fonctionnaire autorisé. En outre, la commission observe que l'article 30 de la loi auquel se réfère le gouvernement ne prévoit aucune garantie contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée ni aucune exigence de cette nature. Aussi espère-t-elle que le gouvernement adoptera des mesures en vue de prévoir de telles garanties destinées à donner effet à cette disposition de la convention (à cet égard, elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 166).

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, après que la réglementation de 1989 sur l'emploi (dispositions spéciales) fut devenue caduque en novembre 1991, toutes les catégories de salariés du secteur public et des entreprises comptant au total moins de cinq salariés ne sont plus exclues des effets de la convention. Cependant, le gouvernement indique que, malgré la caducité de la réglementation précitée, les salariés d'un employeur déclaré en faillite et ceux d'une société en cours de liquidation continuent d'être exclus des effets de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport une disposition nationale portant abrogation de la réglementation de 1989 précitée et de fournir copie du texte pertinent. Veuillez également indiquer une disposition nationale qui exclut les catégories de travailleurs susmentionnées des effets de la convention. Veuillez indiquer, par ailleurs, si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exclusions. Veuillez indiquer, en outre, la situation en droit et en pratique des catégories exclues, conformément au paragraphe 6, ainsi que tout changement pouvant être intervenu en ce qui concerne la mesure dans laquelle il est donné ou doit être donné effet à la convention pour ces catégories exclues.

Article 4. La commission note que, compte tenu de l'abrogation du règlement de 1989 sur l'emploi (dispositions particulières), le gouvernement se réfère, en ce qui concerne les méthodes d'application de cet article 4 de la convention, à l'article 64 de la loi sur l'emploi et aux articles 85(4) et 108 de la loi de 1993 sur les relations professionnelles et du travail, ainsi qu'aux conventions collectives. La commission note que l'article 64 de la loi sur l'emploi, auquel il est fait référence ci-dessus, contient des dispositions concernant le règlement de litige découlant du non-respect des clauses d'un contrat de travail, par exemple en cas de fautes professionnelles, de négligence ou de mauvais traitement de toute partie audit contrat, la partie ayant subi le préjudice étant habilitée à le signaler, aux fins de règlement, à un fonctionnaire préposé aux affaires du travail. Elle relève également que l'article 85(4) de la loi précitée sur les relations professionnelles et du travail prévoit qu'il est de la compétence du tribunal des relations professionnelles de statuer sur tout litige entre un employeur et un employé, et que l'article 108 de cette même loi prévoit une restriction de la discrimination dans l'emploi en énumérant une liste de motifs qui ne sauraient constituer des raisons valables de licenciement. La commission observe qu'aucune des dispositions nationales précitées ne contient l'interdiction de mettre fin à l'emploi d'un travailleur sans raison valable, si la résiliation n'est fondée sur aucun des motifs de discrimination interdits par l'article 108 susvisé. Par conséquent, elle demande au gouvernement de considérer l'adoption d'une disposition contenant l'interdiction de licenciement sans motif valable. Elle demande également au gouvernement de préciser comment les raisons considérées comme des motifs valables de licenciement sont définies dans les conventions collectives mentionnées dans son rapport, et de communiquer copie de ces conventions collectives afin de permettre à la commission d'évaluer dans quelle mesure cet article de la convention est appliqué.

Article 5 d). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement indiquant qu'il envisage de modifier les dispositions de l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations professionnelles et du travail en vue d'y incorporer les "responsabilités familiales" parmi les motifs de licenciement énumérés dans cet article. Elle espère que cet amendement sera apporté prochainement et demande au gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens.

Article 6, paragraphe 1. La commission note, à la lecture de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant l'amendement à l'article 54(1) de la loi sur l'emploi, que les dispositions de cet article sont applicables à toutes les catégories de salariés, indépendamment de leur rémunération. Le gouvernement indique que l'ordonnance no 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (dispositions générales) et l'ordonnance no 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de commerce) garantissent le congé maladie avec indemnité à tous les salariés couverts par ces instruments, indépendamment de leurs revenus/gains. En ce qui concerne les salariés non couverts par les instruments précités, le gouvernement déclare que les dispositions relatives au congé maladie sont contenues dans des ordonnances générales (pour les salariés du service public), dans une convention collective commune (pour les salariés des conseils municipaux) et dans diverses conventions collectives (pour les autres catégories de salariés). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des deux ordonnances de 1992, ainsi que des ordonnances générales, de la convention collective commune et des diverses conventions collectives susmentionnées.

Article 7. En référence aux procédures disciplinaires prévues dans diverses conventions collectives, le gouvernement déclare qu'un salarié a normalement la possibilité d'exposer son cas devant l'autorité disciplinaire avant que ne soit prise une décision de licenciement à son endroit. Il indique également que le fonctionnaire compétent, au cours de ses investigations, doit veiller à ce que la cause du salarié concerné fasse l'objet d'un examen équitable. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives contenant des dispositions offrant au salarié la possibilité, avant son éventuel licenciement, de se défendre contre les accusations portées contre lui.

Article 12, paragraphe 1 a). Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'article 48(4) de la loi sur l'emploi qui prévoit le paiement de tous les éléments du salaire, y compris les heures supplémentaires et les prestations s'ajoutant à la rémunération de base, le jour où le contrat de travail est légalement résilié. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si "les prestations s'ajoutant à la rémunération de base" dont il est question dans cet article couvrent aussi une indemnité pour perte d'emploi ou d'autres indemnités de cessation d'emploi, conformément au droit et à la pratique du pays. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses conventions collectives prévoient le paiement d'une prime d'ancienneté après au moins cinq années de service continu. Veuillez indiquer si cette prime est payée uniquement en cas de licenciement, à titre d'indemnité de cessation d'emploi, ou si elle est payable indépendamment d'un tel licenciement, et fournir copie des conventions collectives pertinentes.

Article 14, paragraphe 2. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que le paragraphe 1 de cet article n'était applicable que dans les cas où l'on licenciait plus de cinq travailleurs, et avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il était donné effet à cette limitation par une disposition figurant dans des législations ou réglementations nationales. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de législation fixant une limite au nombre des travailleurs licenciés. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est donné effet, d'une manière ou d'une autre, à la limitation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement, par le biais des méthodes d'application énumérées à l'article 1 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les compressions de personnel qui ont eu lieu pendant la période considérée. Veuillez continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est mise en pratique, y compris, par exemple, des statistiques, s'il en existe, sur les activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, résultats de ces recours, nature des dommages-intérêts alloués, etc.) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou une cause similaire.

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