National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives expresses régissant le repos hebdomadaire des salariés occupant des emplois de bureau dans des établissements et des institutions publics et des services administratifs, et le prie de communiquer copie au Bureau du texte de telles dispositions.
Article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d'envisager la possibilité de communiquer au Bureau une déclaration, au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle il accepte les obligations de la convention en ce qui concerne les services de télécommunications, les entreprises de presse et les lieux de détente et de divertissement. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou il est prévu de donner effet à la convention en ce qui concerne les services d'ordre personnel, selon ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Le rapport du gouvernement évoque la communication officielle du ministère du Travail no 011-94-RR-PP disposant que, pour des raisons de productivité ou dans l'intérêt des parties, les employeurs et les travailleurs peuvent convenir de remplacer le jour de repos hebdomadaire par un jour férié officiel. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière cette communication influe sur l'application dans la pratique du droit au repos hebdomadaire, et de communiquer une copie de cet instrument au Bureau.
Article 8, paragraphe 3. Aux termes de l'article 3 du décret législatif no 713, le travailleur ayant travaillé le jour de repos hebdomadaire sans avoir remplacé ce jour de repos par un autre au cours de la même semaine a droit à une rémunération correspondante majorée d'un taux supplémentaire de 100 pour cent pour le travail accompli. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait que, selon cette disposition de la convention, dans un cas de cet ordre, le repos compensatoire est obligatoire, indépendamment de la compensation pécuniaire accordée. Elle souhaite donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
Article 10, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le mécanisme d'inspection concernant le repos hebdomadaire, y compris sur les sanctions pouvant être prises pour garantir l'application effective de la réglementation donnant effet à la convention.
Article 11 (b). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la nature des circonstances pouvant être invoquées aux termes de l'article 2 du décret législatif no 713 pour les dérogations temporaires prévues à l'article 8 de la convention.