National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission note avec intérêt l'adoption le 24 mars 1995 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et son entrée en vigueur le 1er juillet 1996, en particulier les dispositions de l'article 3 qui interdit toute discrimination en raison du sexe, notamment en matière de rémunération; l'article 6 relatif à l'allégement du fardeau de la preuve dans les litiges portant entre autres sur l'égalité de rémunération; et l'article 7 qui permet, dans certaines conditions, aux organisations syndicales et féminines de porter devant les tribunaux des cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et contrôler l'application des dispositions de la nouvelle loi en rapport avec l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les décisions prises par les tribunaux, aussi bien suite à des plaintes déposées par les organisations syndicales et féminines en vertu de l'article 7 de la nouvelle loi, que directement par les intéressées avec ou sans l'assistance de ces organisations. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur le recours introduit auprès du Tribunal fédéral par les maîtresses fribourgeoises de l'école enfantine et d'économie familiale revendiquant l'égalité de salaire avec leurs collègues instituteurs, et copie de la décision qui a été éventuellement prise.
2. La commission note que, dans la perspective de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'égalité susmentionnée, le Bureau fédéral de l'égalité entre femme et homme a fait élaborer un instrument d'évaluation du travail qui soit neutre à l'égard des sexes et contribue à l'instauration d'un système salarial non discriminatoire dans les entreprises et les administrations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce document quand il sera achevé. Entre-temps, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir les informations éventuellement disponibles sur les progrès atteints dans la mise en oeuvre par les entreprises, l'administration et les syndicats des directives et recommandations relatives à l'égalité des salaires et à l'évaluation du travail contenues dans la brochure "Hommes et femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale", dont il est question dans le précédent rapport. La commission souhaiterait recevoir copie de tout système de classification de fonctions sexuellement neutres élaborée sur base de ces recommandations.
3. Notant que le Bureau fédéral de l'égalité a systématiquement été invité à assumer une fonction de médiation dans les négociations salariales et en cas de discrimination salariale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les résultats des négociations salariales et les décisions prises dans des cas de discrimination salariale dans lesquels cette médiation a été sollicitée.
4. Tout en notant avec intérêt la création de deux nouveaux bureaux cantonaux de l'égalité entre femme et homme et d'un poste de travail pour le droit du personnel et l'égalité dans un autre canton, la commission est préoccupée par la remise en question et le risque de suppression d'un certain nombre de bureaux cantonaux, entre autres ceux de Zurich et de Berne, et la suppression, en 1995, du bureau cantonal de Zoug. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ce risque persiste et, dans ce cas, les mesures prises ou envisagées pour l'écarter et permettre que tous les bureaux cantonaux de l'égalité continuent à exister et à bénéficier des moyens adéquats jusqu'à ce que les objectifs pour lesquels ils ont été créés soient complètement atteints, en particulier l'élimination des pratiques discriminatoires fondées sur le sexe et la promotion de l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de lui indiquer si la suppression du bureau de l'égalité du canton de Zoug était fondée et, dans la négative, les mesures prises ou envisagées, notamment par le Bureau fédéral de l'égalité, pour encourager et aider à son rétablissement.
5. La commission a pris note avec intérêt des statistiques détaillées fournies avec le rapport portant entre autres sur les différences de salaires entre les femmes et les hommes. Elle note, selon les résultats de l'enquête sur la structure des salaires en 1994, publiés en automne 1996 par l'Office fédéral de la statistique, que les salaires des femmes restent nettement inférieurs à ceux des hommes: elles gagnaient, en 1994, un quart de moins que les hommes, soit en moyenne 24 pour cent ou 1 238 francs suisses de moins. Une formation plus poussée ne réduit que faiblement cette différence. La concentration des femmes dans des professions traditionnellement moins bien rémunérées, l'ancienneté et la part élevée de femmes exerçant un travail à temps partiel jouent un rôle dans les écarts considérables de salaire entre les femmes et les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des résultats des enquêtes périodiques permettant de suivre l'évolution des écarts salariaux entre les sexes.