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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission note les informations que le gouvernement communique dans son premier rapport. Elle note les conclusions de la première Conférence sur la sécurité au travail et la protection de la santé et, en particulier, les recommandations formulées par cette conférence aux autorités compétentes et aux administrations du pays en vue d'améliorer la situation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note également les observations communiquées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS).

Dans ses commentaires, la CMKOS déclare qu'aucune politique nationale constructive n'a été élaborée dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail de manière à garantir l'application de la convention. Le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines a été soumis par le ministère du Travail et des Affaires sociales et a été examiné en avril 1995. Selon la CMKOS, ce document ne définit pas les principes fondamentaux de cette politique, le rôle de l'Etat ou celui des partenaires sociaux et n'indique pas les mesures envisagées aux échelons national et régional. La CMKOS indique, par ailleurs, que les représentants d'employeurs et de salariés ont été consultés à propos d'un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, actuellement élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales; toutefois, les propositions de modification qu'ils ont avancées concernant l'absence de mesures aux échelons national et régional ainsi qu'au niveau des entreprises n'ont pas été prises en considération. La CMKOS affirme aussi que les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail à l'échelon national et au niveau des entreprises.

La commission note ces indications. N'ayant formulé aucun commentaire sur les observations de la CMKOS, dont copie lui a été adressée en février 1996, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de définir et de mettre en application une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible de recourir à l'assistance technique du BIT en matière de sécurité et de santé au travail et, notamment, de demander des avis et des informations sur des expériences comparables en rapport avec les questions soulevées dans lesdites observations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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