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Observation (CEACR) - adopted 1996, published 85th ILC session (1997)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et des débats qui ont eu lieu en 1994 à la Commission de l'application des normes de la Conférence.

1. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 37, 9/2/1415 H (9 février 1996), communiqué par le gouvernement, dont l'article 1 énonce pour la première fois "l'obligation pour les employeurs de traiter les salariés des deux sexes sur un plan d'égalité en matière de rémunération, lorsque les conditions et circonstances du travail sont identiques". Elle note également que, d'après les rapports du gouvernement, ce décret garantit le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes "pour un travail à exécuter dans des conditions et des circonstances identiques".

2. La commission constate, toutefois, que les rapports du gouvernement ne fournissent aucune précision sur la manière dont cette nouvelle législation, qui vise expressément à donner effet à la convention, garantit l'application, dans la pratique, de la notion de "travail de valeur égale", tel qu'il figure à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cette notion étant plus large que le texte actuel de l'article 1 du décret. En conséquence, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 19 et 44 à 50 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, dans lesquels elle explique que la présente convention va au-delà de la référence au travail identique ou similaire, ou au travail effectué dans les mêmes conditions, en choisissant le terme "valeur" du travail comme point de comparaison. La commission prie donc le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport sur cette convention, des informations sur la mise en pratique du décret no 37, par exemple, sous forme de données statistiques concernant les taux de salaire minimum et les revenus moyens réels des hommes par rapport à ceux des femmes dans le secteur privé, de préférence ventilées par profession, secteur d'activité et ancienneté. Elle rappelle qu'elle avait souligné, dans sa précédente demande directe, l'importance qu'il y avait à disposer de données statistiques récentes pour pouvoir évaluer l'application de la convention.

3. Notant à cet égard le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4 de la convention), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, notamment pour l'application du décret no 37.

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