National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1796 (paragr. 503 du 306e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 268e session (mars 1997)) et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur diverses dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d'application, à savoir:
-- le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c) de la loi);
-- l'exigence d'un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);
-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c));
-- l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11 a));
-- les restrictions excessives au droit des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
-- l'obligation faite aux syndicats de publier les rapports que l'autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
-- le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi) et l'impossibilité, pendant une période allant jusqu'à six mois, d'obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l'annulation n'existe plus (art. 24 du règlement);
-- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM).
La commission a été informée de l'élaboration, par le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la Nation, d'un avant-projet de loi sur les relations collectives du travail. Elle note avec intérêt que ce texte modifie la plupart des dispositions mentionnées ci-dessus dans le sens qu'elle préconise, à savoir:
-- l'article 12, alinéa c), de la loi, qui dénie le droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire, est abrogé;
-- l'article 7 de l'avant-projet abaisse de 100 à 50 le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métiers (art. 4 de la législation en vigueur);
-- l'obligation, pour être membre des instances dirigeantes d'un syndicat (art. 24 de la législation), d'être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d'au moins une année de service dans l'entreprise (alinéa c)), est supprimée;
-- pour ce qui est de l'interdiction faite aux syndicats d'exercer des activités politiques (art. 11, alinéa a), de la loi), l'article 12, alinéa a), de l'avant-projet améliore la teneur de ce texte en ajoutant les termes "sans préjudice de la liberté d'opinion quant à la politique sociale et économique du gouvernement", restreignant par là la limitation de l'exercice du droit de grève contenu dans l'article 73, alinéa a), de la loi;
-- l'article 67 de la loi, qui concerne l'arbitrage obligatoire dans les services publics, est abrogé; en ce qui concerne l'article 83, alinéa g), de la même loi, qui énumère les transports parmi les services publics essentiels, l'article 80, alinéa g), de l'avant-projet limite la portée du texte à la seule obligation de terminer le voyage; l'article 83, alinéa j), de cette même loi, qui classe dans les services publics essentiels ceux dont l'interruption exposerait à un danger grave ou imminent les personnes ou les biens, est abrogé;
-- de même, le contrôle exercé par l'autorité administrative du travail sur les activités des syndicats (art. 10, alinéa f), de la loi en vigueur) est abrogé;
-- enfin, le pouvoir de l'autorité du travail d'annuler l'enregistrement d'un syndicat (art. 20 de la loi en vigueur) est supprimé.
Toutefois, l'avant-projet de loi ne prend pas en considération certains commentaires formulés par la commission d'experts et envisage des dispositions qui pourraient soulever des problèmes par rapport à la convention, à savoir:
-- les restrictions à l'exercice du droit de grève, à savoir la règle selon laquelle la décision de faire grève doit être prise par la majorité absolue des travailleurs (art. 74, alinéa b), paragr. i), et 75 de l'avant-projet), et en particulier l'obligation de notifier la déclaration de grève à l'employeur et à l'autorité du travail, avec copie jointe du procès-verbal du scrutin mentionnant les noms et signatures des travailleurs y ayant participé (art. 74, alinéa c), paragr. 1);
-- l'avant-projet ne prévoit pas la possibilité, pour les fédérations ou confédérations de fonctionnaires ou agents des services publics, de s'affilier aux confédérations groupant également les organisations du secteur privé (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 193).
La commission exprime le ferme espoir que l'avant-projet de loi sur les relations collectives du travail prendra en considération l'ensemble des commentaires qu'elle formule et qu'il sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.