ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Lebanon (Ratification: 1977)

Other comments on C115

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 1995, qu'il n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection efficace des travailleurs contre l'exposition aux rayonnements ionisants, en application des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15 de la convention, et qu'il attend des services techniques la transmission d'informations lui permettant de le faire. La commission espère que ces mesures pourront être adoptées dans un proche avenir et qu'elles prendront en considération les commentaires qu'elle a formulés antérieurement sur les points suivants.

1. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 au titre de cette convention qui énonce, entre autres, les doses limites d'exposition fixées sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). En vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximums admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre en temps voulu les mesures nécessaires, par voie de législation ou de recueils de directives pratiques ou par d'autres méthodes appropriées, pour assurer, conformément à l'article 3 de la convention, une protection efficace à tous les travailleurs exposés aux radiations ionisantes. Des mesures doivent être prises en particulier pour donner effet aux dispositions suivantes:

Article 5 (réduction du niveau de l'exposition et limitation de cette exposition).

Article 6 (fixation et révisions périodiques des doses et quantités maximales de radiations ionisantes admissibles).

Article 7 (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs de 18 ans ou plus et pour ceux de moins de 18 ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Interdiction d'employer des jeunes travailleurs de moins de 16 ans à des travaux entraînant l'exposition aux radiations ionisantes).

Article 8 (fixation de niveaux d'exposition appropriés pour les travailleurs susceptibles d'être temporairement exposés).

Article 9 (information et formation des travailleurs exposés).

Article 10 (notification des travaux entraînant l'exposition aux radiations).

Article 11 (contrôle approprié du respect des niveaux d'exposition).

Article 13 (mesures nécessaires à prendre d'urgence dans certains cas à déterminer, en raison de la nature ou du degré d'exposition).

Article 15 (instauration d'un système d'inspection approprié chargé du contrôle de l'application des dispositions qui seront adoptées en vue de donner effet à la convention).

2. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit des examens médicaux préalablement à l'engagement, puis périodiquement en cours d'emploi, et que, aux termes de l'article 5 du décret no 4568 du 30 juin 1960, la détermination du nombre, de la nature et de la fréquence de ces examens est du ressort des médecins du travail. Le gouvernement a précédemment indiqué que les travailleurs exposés à des radiations ionisantes sont également visés par ces dispositions, et que plus le travail est dangereux plus le contrôle médical des travailleurs concernés est rigoureux. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la nature et la fréquence des examens médicaux prévus pour les travailleurs exposés aux radiations ionisantes.

Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que l'article 16 du décret no 6341 prévoit qu'il appartient au médecin de l'établissement d'apprécier la capacité et l'aptitude physique des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de la révision du Code du travail procédera à l'examen du décret susvisé, à la lumière des dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et d'indiquer, en particulier, s'il est prévu qu'un travailleur auquel il est médicalement déconseillé d'être exposé à des radiations ionisantes ne peut être affecté à un travail comportant une telle exposition ou, s'il est déjà affecté à un tel travail, doit être muté à un autre emploi convenable.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer