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Observation (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Barbados (Ratification: 1974)

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  1. 1992
  2. 1988
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  1. 2020

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La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que l'article 49 (lu conjointement avec l'article 48) du Règlement de 1967 sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l'article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail (prestations), qui ne reconnaissent pas le droit du bénéficiaire résidant à l'étranger de percevoir ses prestations directement au lieu de sa résidence, sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission souhaiterait souligner qu'aux termes de cette disposition la Barbade, qui a notamment accepté les obligations de la convention pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), doit garantir à ses nationaux comme aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de cet instrument en ce qui concerne ces branches, lorsqu'ils résident à l'étranger, le paiement direct des prestations auxquelles ils ont droit au titre de cette branche.

Dans son rapport, le gouvernement maintient sa position en déclarant que, pour le moment, il continuera d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 5 par voie d'arrangements de réciprocité. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de cet article de la convention le paiement des prestations à longue durée (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l'article 2) doit être garanti de plein droit aux bénéficiaires résidant à l'étranger, même en l'absence d'un accord bilatéral ou multilatéral. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement reverra sa position et prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour inclure dans sa législation une disposition garantissant le paiement direct des prestations de vieillesse, de survivants et de rentes en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires au lieu de leur résidence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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