National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'inspection générale du travail et de la sécurité sociale envisage d'instituer un registre en application de l'article 9 du décret no 183/82 du 27 mai 1982 (portant mesures visant à protéger les travailleurs contre les risques causés par les substances ou agents cancérogènes) qui prévoit que des registres des communications reçues des entreprises seront tenus par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données à ce projet.
2. Article 5. La commission note qu'en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des examens médicaux après l'emploi, et leur périodicité, le gouvernement fait mention des contrôles dosimétriques obligatoires des travailleurs exposés à des radiations ionisantes prévus à l'article 302 de la loi no 16736 du 5 janvier 1996. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces travailleurs bénéficient d'un suivi médical après leur emploi. La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention les travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes doivent bénéficier, non seulement pendant leur emploi, mais également après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Ceci permet d'assurer une surveillance médicale des travailleurs en ce qui concerne les symptômes cancérogènes qui peuvent apparaître seulement quelque temps après la cessation à l'exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un contrôle médical approprié après l'exposition aux substances et agents cancérogènes.