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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Estonia (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle qu'elle se référait, dans sa précédente demande directe, à la protection dont les travailleurs doivent bénéficier contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle constate que certaines dispositions législatives assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi et dans l'exercice des activités syndicales. En particulier, l'article 2 de la loi de la République socialiste soviétique d'Estonie sur les syndicats stipule que toutes les personnes qui travaillent ont le droit de constituer des syndicats et que l'exercice de ce droit n'admet aucune restriction; l'article 11 de la même loi stipule que le licenciement du membre d'un syndicat ou l'imposition d'une sanction disciplinaire à des dirigeants syndicaux nécessite l'autorisation préalable de la direction du syndicat; l'article 9 de la loi sur les conventions collectives dispose que les représentants des parties à la négociation ne peuvent, au cours de celle-ci, faire l'objet de mesures disciplinaires ni d'un licenciement; et l'article 24 de la loi sur les conflits du travail interdit le licenciement de grévistes ayant participé à une grève légale. La législation, néanmoins, ne semble pas comporter de dispositions assurant une protection contre les actes de discrimination dans le cadre de l'embauche.

La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que soient incluses dans la législation des dispositions garantissant expressément une protection contre les actes de discrimination au moment de l'embauche, et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

Articles 1 et 2. En ce qui concerne les sanctions en cas de discrimination antisyndicale ou d'ingérence dans les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'en vertu des articles 34 et 200 de la loi sur les infractions administratives les violations à la législation du travail (y compris pour les actes de discrimination antisyndicales) peuvent donner lieu à des amendes pouvant aller jusqu'à un montant équivalant à 100 jours de salaire.

En outre, le gouvernement estime qu'il est raisonnable de prévoir des sanctions de nature pénale lors de la prochaine révision de la législation sur les relations professionnelles.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et les travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement n'a pas été en mesure de communiquer les informations demandées car il n'y a pas de système de registre des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les conventions plus importantes conclues au cours de la période couverte par le rapport.

Enfin, la commission rappelle qu'elle avait pris note dans sa précédente demande directe de l'élaboration en cours d'une nouvelle loi sur les syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de l'informer de la suite donnée à ce texte et de lui communiquer copie du texte dès qu'il aura été adopté.

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