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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Finland (Ratification: 1989)

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Observation
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Direct Request
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  2. 1998
  3. 1994
  4. 1993

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et de la Confédération des syndicats de professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA) qu'elle transmet.

La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente en ce qui concerne l'effet donné à l'article 4 de la convention. Elle note que la STTK estime que l'établissement de commissions tripartites régionales sur le marché du travail et la politique de formation serait nécessaire et que les commissions du travail devraient être développées comme source d'expertise sur le marché local du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de nouvelles mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de renforcer la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs aux niveaux régional et local.

Se référant également à son observation relative à l'application de la convention no 122, la commission note avec intérêt que la réforme de la politique du marché du travail, introduite au début de 1998, renforce les activités du service de l'emploi en matière d'assistance individuelle et régulière à la recherche d'emploi, notamment à destination des chômeurs de longue durée. Elle relève toutefois que, selon la SAK, le nombre de demandeurs d'emploi par agent reste trop élevé et qu'un tiers de ces agents sont en emploi subventionné pour une durée moyenne de six mois. La STTK insiste pour sa part sur la nécessité d'une formation complémentaire des agents. La commission est d'avis que les nouvelles tâches confiées au service public de l'emploi, dans le cadre de la politique du marché du travail, nécessitent de veiller tout particulièrement à ce que ses agents soient en nombre suffisant et aient les compétences requises. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises à cette fin, compte tenu des dispositions de l'article 9 de la convention.

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