National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que, bien que n'étant pas tenu de le faire pour la présente session, le gouvernement a communiqué un rapport ayant trait aux diverses questions qu'elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle se propose d'analyser ce rapport à sa prochaine session, dans le cadre de l'examen régulier des rapports relatifs à la convention. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement est prêt à recevoir une mission technique du BIT en avril 1999.
Par ailleurs, en ce qui concerne les commentaires formulés par le Sindicato dos Arrumádores de Sao Sebastiao et le Sindicato dos Estivadores de Sao Sebastiao en juin 1997, la commission prend note des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 1998 au sujet de l'application de cette convention par le Brésil et de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Les organisations syndicales susnommées déclarent que: i) le gouvernement, en invoquant une supposée déréglementation professionnelle de l'activité portuaire, a promulgué la loi fédérale no 8630/93 portant régime juridique d'exploitation des ports organisés et installations portuaires, qui abroge la section VII du corpus des lois du travail et autres décrets traitant de la matière, de sorte que cette loi marque une régression; et ii) le gouvernement ne prend pas de mesures devant l'absence de volonté, de la part des employeurs du secteur, de conclure un instrument collectif du travail, bien que la loi fédérale no 8630/93 stipule qu'il est nécessaire de pouvoir compter sur un instrument de cette nature.
La commission note qu'en réponse à ces commentaires le gouvernement déclare que: i) il était nécessaire de procéder à une modernisation du système portuaire et c'est à cet effet qu'a été édictée la loi no 8630/93 du 25 février 1993, connue sous le nom de loi des ports, qui introduit divers changements dans le régime juridique d'exploitation des ports et met fin au monopole des syndicats du secteur portuaire en matière d'engagement de la main-d'oeuvre; ii) considérant que les changements de la législation imposent aux travailleurs du secteur portuaire une nouvelle réalité, un groupe exécutif a été constitué pour moderniser les ports, ce groupe étant compétent pour élaborer, mettre en oeuvre et superviser un programme intégré de modernisation portuaire, programme dans le cadre duquel a été élaboré un plan d'action gouvernemental ayant notamment pour objectif de consolider le processus de négociation collective; iii) entre autres éléments, l'évaluation faite par le groupe exécutif chargé de la modernisation des ports à propos de la situation du travail dans les ports a permis d'établir que le processus de négociation collective nécessiterait un renforcement de l'action de médiation et de contrôle des pouvoirs publics, compte tenu du fait que dans certains ports on relève des abus flagrants de la part des partenaires; iv) pour réaliser les objectifs du plan susmentionné, un groupe de travail tripartite sera constitué avec pour mission de proposer des solutions; et v) le ministère du Travail a programmé plusieurs initiatives axées sur la protection des travailleurs du secteur portuaire; il envisage notamment une proposition d'instrument normatif tendant à régler les relations du travail portuaires.
La commission prend note des informations du gouvernement. Elle rappelle que la convention no 98 "ne devrait en aucune façon être interprétée comme autorisant ou interdisant les clauses de sécurité syndicale et que de telles questions relèvent de la réglementation et de la pratique nationales. Les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient donc être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays" (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 205). La commission note par ailleurs que la loi no 8630/93 prévoit que tout contrat, convention collective ou accord conclu prévaudra sur ce que prévoit l'organe de gestion de la main-d'oeuvre du travail portuaire qui, entre autres attributions, doit administrer l'embauche de la main-d'oeuvre dans le secteur (art. 18 de la loi). A ce propos, elle relève que les organisations syndicales déclarent que les employeurs du secteur se refusent à conclure une convention collective du travail et que le gouvernement reconnaît l'existence d'abus dans le secteur portuaire de la part des deux partenaires sociaux en ce qui concerne la négociation collective. Dans ces conditions, notant que le gouvernement lui aussi a constaté des carences en matière de négociations collectives dans le secteur portuaire, la commission prie celui-ci de prendre, conformément à l'article 4 de la convention, des mesures de nature à encourager et promouvoir, entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi dans le secteur portuaire. Exprimant l'espoir que cette question pourra être résolue de manière satisfaisante dans un proche avenir, elle adresse également un appel dans ce sens aux deux partenaires sociaux.