National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. Suite aux observations antérieures, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs des industries de la chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, des peintures et vernis, des plastiques, des résines synthétiques, des explosifs et des produits assimilés d'ABC et l'organisation qui lui est affiliée, l'Association des travailleurs victimes d'intoxication professionnelle aux organochlorés. Elle note que des vérifications ont été faites concernant l'application de l'accord tripartite relatif à la politique en matière de sécurité et de santé des travailleurs, notamment sur les mesures de réparation, avec la participation des autorités publiques, de l'entreprise et du syndicat.
II. La commission prend note du texte de la loi no 6.514 du 22 décembre 1977, de l'arrêté no 3.214 du 8 juin 1978 et de ses divers règlements d'application, et de l'arrêté no 3.067 du 12 avril 1988 et de ses règlements d'application.
III. Article 9 de la convention. 1. La commission rappelle que, dans leurs observations précédentes, les syndicats avaient fait état de l'importante augmentation du nombre total d'accidents du travail, y compris des accidents mortels, citant des articles de presse signalant une augmentation de 26,8 pour cent en 1995. La commission rappelle également les précédents commentaires dans lesquels elle a attiré l'attention du gouvernement sur les observations des divers syndicats qui ont allégué un manque d'efficacité du système d'inspection qui, en vertu du paragraphe 1 de cet article, doit être approprié et suffisant pour assurer le respect des lois et règlements concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail. Ces organisations font valoir que les sanctions pour violation de la législation et de la réglementation, prescrites à l'article 19 du décret no 55.841 du 15 mars 1965 modifié par le décret no 97.995 du 26 juillet 1989, qui, d'après l'article 9, paragraphe 2, de la convention, doivent être appropriées ne sont pas toujours appliquées par les inspecteurs.
2. Suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations données sur le recours no 46255-1470/97-41, introduit par le Syndicat des travailleurs de l'agro-alimentaire de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Louveira, Itupeva, Várzea Paulista et Vinhedo, le Syndicat des travailleurs des industries graphiques de Jundiaí et le Syndicat des travailleurs des industries mécaniques et des matériels électriques de Jundiaí, Várzea Paulista et Campo Limpo Paulista contre les fonctionnaires du ministère du Travail pour des actes illicites commis dans l'exercice de leurs fonctions. D'une part, la commission note que la décision prise en l'espèce de ne pas sanctionner les fonctionnaires pour les fautes administratives commises n'était pas fondée sur l'insuffisance des éléments de preuve présentés par les syndicats au soutien de leur plainte, comme le gouvernement l'indique dans son rapport, mais parce qu'il y avait prescription. D'autre part, la commission note que, d'après les informations de la direction de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail, seuls deux ingénieurs et un fonctionnaire sont chargés de la sécurité pour l'ensemble de la région de Jundiaí, alors que celle-ci abrite environ 500 000 habitants et de l'ordre de 60 000 entreprises. Malgré cela, le nombre d'inspections effectuées par ces fonctionnaires est supérieur à la moyenne.
3. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer un complément d'informations sur le fonctionnement des services d'inspection responsables de l'application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail, sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre de fonctionnaires des services d'inspection, en particulier dans les régions de forte concentration industrielle où surgissent la majorité des problèmes. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions décernées, le nombre, la nature et la cause des accidents notifiés, etc., comme requis au Point V du formulaire de rapport.
IV. Suite à l'observation formulée en 1996 (point 1) concernant la communication envoyée par le Syndicat de pêcheurs de Angra dos Reis, la commission rappelle que la convention s'applique à tous les travailleurs dans toutes les branches de l'industrie (article 2, paragraphe 1) et qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail telle que celle prescrite à l'article 4 doit comporter une stratégie adaptée aux diverses branches d'activité économique, y compris la pêche. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer très prochainement toutes les nouvelles mesures prises pour prévenir les risques d'accidents du travail dans le secteur de la pêche et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
V. Suite à l'observation de 1996 (point 2) dans laquelle elle a fait référence aux commentaires du Syndicat des travailleurs du service public fédéral de l'Etat de Goiás (SINDSEP-GO), en date du 1er mars 1996, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'effet donné aux dispositions de la convention dans les activités réalisées dans les laboratoires du ministère de l'Agriculture de l'Etat de Goiás et dans d'autres entreprises où les travailleurs sont exposés aux risques d'intoxication par des substances et agents chimiques et biologiques nocifs.