National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prend note des indications statistiques relatives à l'enregistrement et au placement des demandeurs d'emploi et prie le gouvernement de fournir des données aussi détaillées et complètes que possible sur la situation et les tendances d'évolution de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. La commission espère à cet égard que l'exécution des différents projets de coopération technique ayant trait à la promotion de l'emploi permettra d'améliorer la collecte et l'analyse des données nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès qui aura pu être accompli en ce sens.
2. La commission note avec intérêt la description des projets de coopération technique en cours d'exécution dans le domaine de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les résultats obtenus par ces projets. Prière, notamment, de préciser dans quelle mesure le projet PNUD/BIT de formation professionnelle pour la réduction de la pauvreté contribue à favoriser l'insertion durable des bénéficiaires dans l'emploi. Prière d'indiquer l'incidence sur l'emploi de l'exécution, depuis 1992, du programme PNUD/BIT de développement des infrastructures routières (Partie V du formulaire de rapport).
3. La commission note que le projet de promotion de l'emploi bénéficiant d'un prêt de la Banque asiatique de développement prévoit la création de six centres de promotion de l'emploi. Prière de fournir des informations sur la mise en place de ces centres ainsi que sur la nature et le volume de leurs activités.
4. La commission prend note des dispositions législatives par lesquelles une politique active de promotion du plein emploi, productif et librement choisi, a été formulée. Elle rappelle à cet égard que les mesures à prendre en matière de politique de l'emploi doivent être déterminées et revues régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, et en consultation avec les représentants des milieux intéressés, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses demandes antérieures, la commission espère trouver dans le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que les représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural ou le secteur informel, soient consultés au sujet des politiques de l'emploi, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".