National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations formulées par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC), par le Syndicat indépendant de l'industrie électrique croate et par d'autres organisations de travailleurs, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. 1. L'UATUC indique que, s'il est vrai que la loi sur les relations de travail prévoit des sanctions à l'encontre des employeurs en tant que personnes morales, ces sanctions ne sont pas applicables dans les faits, et toutes les sanctions prononcées contre les employeurs ont été rejetées au motif que les personnes morales ne peuvent être tenues responsables, au regard de la loi, de la perpétration d'infractions mineures. Le gouvernement indique que la législation relative aux infractions mineures ne reconnaît pas la responsabilité des personnes morales. Toutefois, le gouvernement signale qu'il incombe à l'inspection du travail de contrôler l'application de la législation du travail et que les employeurs ont été et continuent d'être sanctionnés pour le non-respect de cette législation, conformément aux dispositions de la loi sur l'inspection du travail. En outre, la commission observe que la loi sur les relations de travail dispose que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection contre les actes d'ingérence est assortie, en cas d'infractions, de sanctions pénales prévoyant des amendes de 5 000 à 20 000 kunas (art. 228). A ce sujet, la commission estime que la législation garantit une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence.
2. L'UATUC indique que, parfois, les autorités ou les employeurs favorisent des organisations de travailleurs au détriment d'autres organisations. A titre d'exemple, elle cite le cas de l'entreprise Labud dans lequel l'employeur a favorisé l'Association des syndicats de Croatie (HUS), et celui du financement, par le gouvernement local de Zagreb, de la commémoration du jour du travail que la Confédération URSH avait organisée. La commission fait observer que l'UATUC n'a pas communiqué d'informations précises sans lesquelles elle ne peut déterminer si, dans les cas mentionnés, les autorités ou les employeurs ont commis des actes d'ingérence allant à l'encontre des dispositions de l'article 2 de la convention. N'ayant pas en sa possession ces informations, la commission ne peut poursuivre l'examen de ces questions.
Article 4. 1. L'UATUC indique que l'article 186 de la loi sur les relations de travail permet à l'employeur de se soustraire à la négociation collective et de l'entraver par le biais de syndicats jaunes. Elle indique également que, si un syndicat refuse de négocier collectivement avec d'autres syndicats, la loi en question dispose que les syndicats doivent procéder à une votation, mais elle n'en prévoit pas les modalités et n'indique pas qui doit y prendre part, de sorte que la votation peut ne pas avoir lieu. Le gouvernement signale que: i) l'ensemble des syndicats de la Croatie se sont entendus sur le contenu de l'article 186 et en ont fait une condition pour que la loi soit adoptée; ii) l'article peut être appliqué dans la pratique s'il est interprété correctement, et iii) si aucun des syndicats représentés dans le comité de négociation n'est satisfait des négociations et ne souhaite accepter la convention collective, l'employeur peut la conclure avec ceux qui le souhaitent. La commission constate que l'article 186 dispose ce qui suit: 1) un comité plénier de négociation collective doit être constitué lorsque plus d'un syndicat ou d'une association de degré supérieur existent sur un territoire où doit être conclue une convention collective; 2) ce comité est composé de représentants desdits syndicats, lesquels doivent préciser le nombre de membres et la composition du comité de négociation collective; 3) si les syndicats ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur la composition du comité de négociation collective, le nombre des représentants de chaque syndicat doit être fixé en fonction du nombre de voix recueillies par chaque syndicat; 4) tous les membres des syndicats actifs sur un territoire pour lequel doit être négociée une convention collective doivent participer au scrutin; 5) l'ensemble des syndicats établira par consensus le règlement du scrutin et les modalités selon lesquelles seront élus les membres du comité de négociation collective; en l'absence d'un accord le jour prévu pour le scrutin, ce règlement et ces modalités seront établis par le Conseil économique et social; 6) les parties peuvent décider que les membres du comité de négociation collective ne seront pas élus par le biais d'une votation et autoriser une instance du travail à prendre une décision sur ce sujet. La commission a déjà eu l'occasion d'examiner cette disposition et elle estime qu'elle n'enfreint pas en soi la convention. Par ailleurs, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les comités de négociation collective n'avaient été constitués que dans le cadre de la négociation collective ayant trait aux fonctionnaires et aux agents publics. Enfin, dans le cas où un employeur aurait recours à des syndicats jaunes dans la négociation collective, la législation croate prévoit des sanctions appropriées, comme il est indiqué dans le paragraphe précédent.
2. L'UATUC signale que, en vertu de l'interprétation du ministère du Travail en date du 12 février 1996, l'ensemble des conventions collectives signées par la Chambre de commerce de la Croatie ou ses départements ont été déclarées nulles et non avenues à partir du 1er janvier 1996, au motif que ladite chambre était une association d'employeurs à laquelle il était obligatoire d'adhérer. L'UATUC ajoute que depuis lors aucun accord nouveau n'a été conclu avec l'association d'employeurs existante dont l'importance est relativement faible et que, par conséquent, de nombreux syndicats ont saisi la justice afin que soient reconnus les droits garantis dans les conventions collectives susmentionnées. A ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: 1) l'interprétation du ministère du Travail portait sur les conventions collectives dans lesquelles l'employeur était la Chambre de commerce de la Croatie, et qui ne prévoyaient pas une date d'expiration; 2) la chambre en question avait été établie conformément à la loi et y adhérer était obligatoire; 3) seules les associations d'employeurs constituées sur la base du principe de la liberté d'affiliation syndicale et conformes aux normes internationales et à la loi des relations du travail peuvent être parties à un accord; et 4) depuis lors, des négociations en vue de nouvelles conventions collectives ont été entamées et certaines conventions ont été conclues dans les mêmes branches d'activité. Par conséquent, tenant compte du principe de liberté d'affiliation syndicale qui s'applique tant aux travailleurs qu'aux employeurs, et faisant observer que, selon le gouvernement, de nouvelles conventions collectives ont été conclues dans diverses branches d'activité et que des négociations sont menées à bien en vue de la conclusion d'autres conventions, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces questions.
Par ailleurs, la commission constate que le Syndicat indépendant de l'industrie électrique de Croatie et d'autres organisations de travailleurs formulent des commentaires sur l'application de la convention relatifs aux restrictions à la négociation collective en vue d'obtenir une augmentation des salaires dans les entreprises et corporations de l'Etat, à la suite de l'adoption, le 30 décembre 1997, de la décision relative aux instructions obligatoires en vue de l'application de la politique de rémunération, décision qui a été publiée dans le Bulletin officiel no 142/97. La commission prie le gouvernement de répondre à ce sujet.
Enfin, la commission se propose d'examiner à sa prochaine session, dans le cadre de l'examen régulier des rapports, les autres questions qui ont été posées dans son observation précédente de 1997.