ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Madagascar (Ratification: 1971)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 septembre 1996 ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires en ce qui concerne l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Notant, selon les indications du rapport du gouvernement, que la formation annoncée de 10 nouveaux inspecteurs devrait être actuellement achevée, et relevant l'information selon laquelle, au cours de la période couverte par le même rapport, la formation d'inspecteurs du travail en agriculture n'était pas envisagée, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises, depuis lors, pour faire enfin porter effet à cette disposition ou, si tel n'est pas le cas, d'envisager de prendre, dans un proche avenir, de telles mesures et d'informer le BIT de tout progrès à cet égard.

Article 16. Se référant à ses commentaires antérieurs sous la présente convention ainsi qu'à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet de la liberté d'entrée des inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que les dispositions de l'article 133, troisième alinéa, du Code du travail font porter effet aux alinéas a) et b) de cet article de la convention ainsi que, de manière partielle, à l'alinéa c). Elle note, par ailleurs, que l'article 134, premier alinéa, du Code reconduit les dispositions de l'article 110, alinéa 2, de l'ancien Code sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du travail et relève que ces derniers ne sont toujours pas investis des pouvoirs énumérés aux points i) ii), iii) de cette disposition. Estimant que le silence de la loi à cet égard est préjudiciable à l'accomplissement normal des missions de l'inspection du travail, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'assurer, éventuellement dans le cadre du décret d'application annoncé par l'article 134 du Code ou de tout autre texte à caractère législatif ou réglementaire, le respect de ces prescriptions de la convention.

Articles 26 et 27. Se référant également à ses commentaires sur l'application de l'article 20 sous la convention no 81, la commission note avec regret que les rapports annuels d'inspection pour les années 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été communiqués au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l'article 26 qui prévoit que les rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, et de prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir une copie de rapports annuels contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l'article 27 soit régulièrement communiquée au BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer