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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note avec intérêt qu'une nouvelle Constitution a été signée par le Président le 30 juin 1998 et que cet instrument comporte une disposition interdisant la discrimination sur la base de la race, du sexe et des croyances religieuses et garantissant l'égalité d'accès aux fonctions et postes publics. Elle prend également note de l'adoption, en 1997, d'un nouveau Code du travail (qui reprend notamment toutes les dispositions de la loi de 1981 sur le contrat de travail individuel). Cependant, malgré les demandes faites au gouvernement de saisir l'occasion offerte par les réformes législatives pour assurer sur ce plan la conformité avec la convention en incorporant dans les textes pertinents le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission constate que ni la nouvelle Constitution ni le Code du travail de 1997 ne comportent de disposition confirmant ce principe, consacré par l'article 1 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage à l'avenir d'incorporer le principe de la convention dans sa législation, soit en adoptant de nouvelles lois, soit en modifiant les textes existants, tels que le Code du travail ou la loi sur les salaires minima.

2. Faisant suite à ses préoccupations exprimées de manière réitérée quant à l'application de la convention aux travailleurs et travailleuses saisonniers de l'agriculture et l'exclusion de cette catégorie du champ d'application de la loi de 1981 sur le contrat de travail individuel et de la loi sur les salaires minima, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, une rémunération égale est garantie par la loi dans tous les secteurs et que l'article 4 du nouveau Code du travail définit le "travailleur" comme tout homme ou toute femme travaillant moyennant rémunération pour un employeur. La commission constate cependant qu'aux termes de l'article 3 e) et i), les travailleurs saisonniers de l'agriculture et les travailleurs occasionnels sont exclus du champ d'application du Code du travail (ce qui ne donne pas effet à la convention). Elle note également que les travailleurs saisonniers de l'agriculture restent exclus du champ d'application de la loi sur les salaires minima. Rappelant la déclaration souvent faite par le gouvernement à l'effet que le droit soudanais n'établit pas de distinction entre travailleurs et travailleuses sur le plan du salaire, la commission se doit de rappeler que, comme elle l'a dit dans ses précédents commentaires, une déclaration selon laquelle il est donné pleinement effet à la convention, sans autre précision, n'est pas suffisante pour lui permettre d'apprécier la mesure dans laquelle les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. Elle prie donc instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures -- législatives, administratives ou revêtant la forme de conventions collectives -- ont été prises ou sont envisagées afin de garantir le droit des travailleurs saisonniers de l'agriculture à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme garanti par l'article 1 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur le salaire réel versé aux travailleurs et travailleuses saisonniers de l'agriculture, en précisant s'il est envisagé d'étendre le champ d'application de la loi sur les salaires minima à cette catégorie de travailleurs.

3. La commission prend note avec intérêt de la loi de 1994 sur les services publics et, en particulier, de son article 25, qui proclame le principe d'égalité de rémunération pour un travail égal, sans pour autant inclure les critères de fixation du salaire pouvant être utilisés pour comparer les salaires des hommes et des femmes pour un travail similaire ou de valeur égale. Rappelant que le principe à la base de la convention va au-delà d'un travail "identique ou similaire", en situant la comparaison au niveau de la valeur du travail, la commission prie le gouvernement de préciser le sens exact qui doit être donné à l'expression "égalité de rémunération pour un travail égal". Notant en outre qu'un nouveau règlement des services publics a été adopté en 1995, elle prie le gouvernement d'en communiquer copie.

4. La commission note que la convention collective, et le tableau annexé concernant les augmentations de rémunérations et de prestations excédant le salaire minimum, conclue entre la Fédération générale des employeurs et la Fédération générale des travailleurs du Soudan en janvier 1998, ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes en termes de salaire. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des statistiques des salaires réels des travailleurs et des travailleuses couverts par cette convention collective globale, ventilées si possible par profession ou secteur d'emplois.

5. Concernant l'emploi de termes neutres dans les conventions collectives, la commission rappelle que, même si un droit est exprimé en des termes neutres dans la législation, il convient de veiller à ce que toutes les dispositions des conventions collectives octroyant une forme de rémunération soient formulées dans des termes exprimant nettement que l'avantage en question est octroyé de manière égale aux hommes et aux femmes. Elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention, en vertu duquel le gouvernement doit collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement encouragera les partenaires sociaux à employer des termes neutres dans leurs conventions collectives et coopérera avec eux à cette fin afin de donner effet au principe énoncé à l'article 1 b) de la convention.

6. Afin de pouvoir apprécier, sur la base des informations communiquées par le gouvernement, comment le principe de la convention est appliqué dans la pratique, la commission le prie de fournir toutes statistiques disponibles illustrant la mesure dans laquelle les travailleuses jouissent de l'égalité de rémunération par rapport aux travailleurs (voir l'observation générale au titre de cette convention). Elle le prie également de continuer à communiquer copie des conventions collectives récentes, notamment pour les secteurs dans lesquels les effectifs féminins sont importants.

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