National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des commentaires de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou concernant les restrictions que certaines dispositions du projet de loi sur les relations collectives du travail portent à la protection contre la discrimination antisyndicale et à la négociation collective. De même, la commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 1906) en juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 551 à 556). La commission note les commentaires du Syndicat unitaire de techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, mais elle observe qu'ils ne concernent pas l'application de la convention.
En ce qui concerne l'article 21 du projet de loi, critiqué par la fédération parce qu'il permet d'inclure des travailleurs jouissant d'une protection syndicale dans la liste d'un licenciement collectif résultant d'une cause objective, la commission note que, selon le gouvernement, cette exception vise le cas de faits échappant à la volonté des parties et interdisant le maintien de la relation de travail (la cause fortuite et la force majeure, les causes économiques, technologiques, structurelles ou analogues, la dissolution et la liquidation de l'entreprise et la faillite, ainsi que la restructuration), faits qui n'ont pas de lien avec l'activité syndicale. Le gouvernement ajoute que la législation prévoit, pour chacune des causes objectives de rupture du contrat de travail, une procédure de conformité prévoyant que soit apportée la preuve de l'élément objectif déclaré comme cause et que le travailleur concerné puisse attaquer la décision administrative.
La commission souligne que, si la législation nationale apporte une certaine protection contre les actes de discrimination antisyndicale, pour que cette protection soit cependant vraiment efficace, il faudrait garantir que les tribunaux puissent se prononcer sans retard lorsque des mesures sont dénoncées comme antisyndicales.
Pour ce qui est de l'article 26 du projet de loi, qui prévoit qu'aucun dirigeant ne peut se prévaloir de dispenses ou autorisations qui, cumulées, dépasseraient le nombre de jours effectivement travaillés par lui-même en un an, la commission note que, selon le gouvernement, une telle disposition limiterait de manière injustifiée la négociation collective, de sorte qu'elle ne devrait pas s'appliquer quand il existe une convention collective plus favorable pour le travailleur, conformément à ce que prévoit l'article 20 du règlement d'application de la loi sur les relations collectives du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'article 26 du projet de loi soit modifié dans le sens indiqué ci-dessus.
Pour ce qui est des allégations concernant les restrictions à la négociation collective dans le secteur du bâtiment en vertu du projet no 2266 (cas no 1906), la commission note que, selon les indications du gouvernement, le projet de loi portant relations collectives du travail écarte le projet no 2266, faisant ainsi disparaître ces restrictions. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi en question soit pleinement conforme à la convention et supprime, en particulier, toute restriction à la négociation collective dans le secteur du bâtiment. Elle le prie de la tenir informée de la suite donnée à ce projet.
Par ailleurs, la commission prend note du fait que le président de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la nation élabore actuellement un nouveau projet de loi dénommé texte substitutif de la loi sur les relations collectives du travail.
La commission note avec intérêt que le texte substitutif susvisé supprimerait lui aussi l'obligation déjà critiquée de renégocier des conventions collectives en vigueur (quatrième disposition transitoire et finale, et art. 43 d) de la loi no 25593 actuellement en vigueur).
Ce nonobstant, elle constate que le texte substitutif ne prend pas en considération les critiques suivantes qu'elle avait formulées antérieurement:
-- l'inexistence de voies de recours rapides et de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs syndiqués et des dirigeants syndicaux contre certains actes de discrimination antisyndicale (par exemple au stade de l'embauche, en cas de mesures préjudiciables autres que le licenciement, ou contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations syndicales) (articles 1 et 2 de la convention);
-- l'obstacle à la négociation volontaire résultant de l'exigence de représenter tant la majorité des travailleurs que la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession (art. 46 de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail) (article 4);
-- la faculté, pour l'employeur, de s'adresser au ministère du Travail sans avoir obtenu l'accord des travailleurs pour modifier, suspendre ou remplacer des conditions de travail précédemment conclues (art. 1 et 2 du décret loi no 25921 du 3 décembre 1992) (article 4).
De plus, la commission constate que le texte substitutif comporte certaines dispositions qui pourraient donner lieu à des problèmes de conformité avec la convention et à propos desquelles elle formule les commentaires suivants:
-- s'agissant des articles 30 et 40 du texte substitutif, la commission considère que ces articles devraient protéger sans restriction aucune le droit, pour un syndicat minoritaire, de négocier collectivement, au moins au nom de ses membres, lorsqu'il n'existe pas de syndicat majoritaire;
-- s'agissant du dernier paragraphe de l'article 39, qui dispose que "en l'absence d'accords, la négociation se déroulera au niveau indiqué à l'alinéa a) de l'article 38 de la présente loi" (on se réfère au niveau de l'entreprise), la commission considère que cet article 39 devrait être modifié afin que la loi n'impose pas la négociation au niveau de l'entreprise;
-- s'agissant de la nécessité de représenter la majorité absolue aussi bien des travailleurs de la branche ou de la profession que des entreprises correspondantes pour pouvoir conclure une convention collective de branche ou de profession (art. 41), de l'avis de la commission, cette exigence est excessive et rendra dans bien des cas impossible la négociation à ce niveau. Les pourcentages requis devraient être dès lors abaissés de moitié;
-- enfin, de l'avis de la commission, la loi devrait prévoir expressément le droit, pour les fédérations et confédérations, de négocier collectivement.
La commission exprime l'espoir que le nouveau projet de texte substitutif de la loi sur les relations du travail tiendra compte des commentaires développés ici et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.