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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe. Elle exprime l'espoir que le prochain rapport contiendra les informations demandées.

Article 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l'article 4 de l'ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l'ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l'Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat).

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