ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

Other comments on C149

Direct Request
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2001
  6. 1999
  7. 1995

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Prière de communiquer une copie des instruments normatifs relatifs aux activités médicales, y compris les soins infirmiers et les services infirmiers. Prière également d'indiquer les dispositions spéciales éventuellement adoptées à l'intention du personnel infirmier travaillant à titre bénévole.

Article 2, paragraphes 1 et 3. Prière de communiquer des informations sur la politique nationale des services infirmiers, en indiquant les organes responsables de l'élaboration et la mise en oeuvre de cette politique. Prière également d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de la politique susvisée.

Article 2, paragraphe 2 a). Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises en vue d'assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant les conditions de travail du personnel infirmier. Prière également de communiquer des informations sur les perspectives de carrière du personnel infirmier dans les secteurs public et privé.

Article 2, paragraphe 4. Prière d'indiquer de quelle manière sont assurées la coordination et la consultation prévues au présent paragraphe.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment est assurée la coordination prévue au présent paragraphe.

Article 4. Prière de communiquer des informations sur toutes dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions auxquelles est subordonné le droit d'exercer en matière de soins et de services infirmiers.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer par quelles méthodes sont déterminées les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier ainsi que leurs résultats dans les secteurs public et privé. Prière également, le cas échéant, de communiquer copie de conventions collectives régissant les conditions de travail du personnel infirmier du secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. Prière de spécifier les procédures de règlement des conflits en usage pour le personnel infirmier du secteur public et du secteur privé ainsi que les dispositions législatives et/ou réglementaires applicables en la matière.

Article 6 a), b), c), d) et f). Prière d'indiquer si, et en vertu de quelles mesures, le personnel infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en matière de: a) durée du travail; b) repos hebdomadaire; c) congé annuel payé; d) congé-éducation; et f) congé de maladie. Prière également de communiquer copie de conventions collectives applicables en la matière au personnel infirmier.

Article 7. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, en particulier avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, telles que par exemple: données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier par rapport à la population; nombre de personnes qui quittent la profession; difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans la mise en oeuvre de la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer