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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les efforts très positifs que celui-ci a déployés pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment par son rapport annuel détaillé sur l'inspection (1995). Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les autres fonctions des inspecteurs du travail prévues à l'article 31 j) du décret no 154/91 du 31 octobre 1991 n'interfèrent pas avec leurs fonctions principales.

Article 6. Veuillez donner des indications permettant de composer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Cap-Vert.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection en général et le pourcentage aux niveaux hiérarchiques les plus élevés de ces services.

Article 9. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations concernant les règles ou règlements relatifs à la collaboration d'experts et de techniciens pour le fonctionnement de l'inspection. Elle le prie d'indiquer si des experts ou techniciens participent aux visites d'inspection; quel est le nombre total de visites réalisées avec leur participation ou bien, dans le cas où ils ne participeraient pas à ces visites, quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Veuillez indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées en vue de pourvoir les 15 postes vacants mentionnés dans le rapport sur les activités d'inspection en 1995 (page 8 de ce document); les mesures prises ou envisagées pour résoudre les problèmes de personnel d'inspection sur l'île de Sal.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs. Veuillez également indiquer si le bâtiment abritant les bureaux de l'inspection du travail à Mindelo a été remis en état.

Article 14. Veuillez indiquer si des démarches ont été faites ou sont envisagées sur le plan législatif afin de rétablir la disposition prévoyant la déclaration à l'inspection du travail des accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 15. Veuillez donner des précisions sur l'application pratique de l'article 15 a) en précisant notamment les critères et la procédure de son application.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de visites initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) les délais s'écoulant habituellement entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également indiquer de quelle manière s'effectuent les visites d'inspection dans la pratique.

Article 20. La commission prend note des statistiques des travaux accomplis par l'inspection du travail en 1996; elle prie le gouvernement de préciser si ces informations ont été officiellement publiées par l'autorité centrale d'inspection du Cap-Vert sous la forme d'un rapport annuel général et selon quelle procédure toute partie intéressée peut y avoir accès. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce rapport dans les délais fixés au paragraphe 3 de l'article 20.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre en considération que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les sujets énumérés à l'article 21, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

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