National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement, suite à ses commentaires antérieurs, selon laquelle le pouvoir exécutif a inscrit à l'ordre du jour du Congrès national (par un décret no 57 du 27 janvier 1999) un projet de loi-cadre pour la fonction publique prévoyant l'abrogation expresse des articles 8 g) et 33 g) de la loi no 22140 de 1980 concernant le régime juridique de base dans les services publics, laquelle interdit l'accès à l'administration publique nationale et prévoit la destitution de leurs postes des personnes ayant, ou ayant eu, partie liée avec des groupes militant pour la négation des principes constitutionnels ou adhérant personnellement à une doctrine de ce type. La commission avait déjà pris note, dans des commentaires antérieurs, d'un précédent projet de loi prévoyant l'abrogation de ces mêmes articles, qui n'avait finalement pas été adopté. Elle réitère le souhait que les articles en question soient abrogés et prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement de la modification de la loi concernant le régime juridique de base dans les services publics par le Congrès national.
2. La commission prend note avec intérêt du décret no 66/99 du 29 janvier 1999, homologuant la convention collective du travail pour l'administration publique nationale, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, et qui ne reprend pas les dispositions qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la commission (art. 8 g) et 33 g) de la loi no 22140). Elle se félicite, en outre, de ce qu'en vertu de l'article 129 de la convention collective susmentionnée les parties s'accordent pour éliminer toute mesure ou pratique qui générerait un traitement discriminatoire ou une inégalité entre travailleurs, fondés sur le sexe, la nationalité, la race, la religion, la politique, l'affiliation syndicale ou tout autre critère.
3. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.