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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Brazil (Ratification: 1965)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents annexés à celui-ci. Elle signale avec intérêt de nombreuses mesures prises tant sur le plan législatif que dans la pratique en vue de mettre en place les principes de la convention. Tenant compte de la nature positive des efforts du gouvernement entrepris à cet égard, la commission prend aussi note que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre le Programme national des droits de l'homme du gouvernement s'est écoulé et qu'il a informé des mesures pour assurer une première évaluation des progrès atteints dans le cadre de l'élimination et de la discrimination de l'emploi dans le pays. Cependant, la commission indique que le rapport ne fournit pas d'informations détaillées sur la situation de l'emploi permettant à la commission d'évaluer les résultats obtenus pour la promotion de l'application de la convention.

2. Discrimination sur la base de la race, de la couleur et de l'origine ethnique. A la lumière de la nature générale des données fournies, la commission prend note de l'information pertinente, selon les principes de la convention, présentée par le gouvernement à différentes commissions des Nations unies (CERD/C/263 Add. 10; CERD/C/SR.1157-1159; CCPR/C/81Add. 6 et CCPR/C/SR.1506-1508). Elle prend note des commentaires finaux de la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale à l'égard des indigènes, tant les communautés noires que les métisses au Brésil subissant encore de profondes inégalités structurelles, qui méprisent les nombreuses mesures positives prises par le gouvernement, qui comportent en adoption de la Constitution de 1988, la création d'une Commission de droits humains, d'un groupe de travail interministériel pour la promotion de la population noire, d'un ministère pour la Réforme agricole et la publication du Programme national des droits humains.

3. Discrimination sur la base du sexe. Concernant la situation de la femme au Brésil, la commission prend note des observations finales fournies le Comité des droits de l'homme des Nations Unies signalant que, en dépit de certaines améliorations de cette situation, les femmes continuent à faire face de jure et de facto à la discrimination, notamment pour ce qui est de la discrimination de l'accès au marché de l'emploi (CCPR/C/Add. 66, paragr. 318, sept. 1996).

4. En plus de ses précédents commentaires, la commission se félicite de l'adoption du projet de loi no 382-B, publié par la loi no 9799 du 26 mai 1999, qui réforme la loi de synthèse sur le travail de 1943 contenant des dispositions qui interdisent la discrimination sur la base du sexe, de l'âge, de la couleur et du statut familial, telle que la grossesse, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux termes et conditions de l'emploi. Elle observe avec intérêt que la loi no 9799 interdit, inter alia, la publication des annonces de travail discriminatoires, ainsi que la cessation ou le refus à l'embauche, à la promotion ou bien à la formation de la personne sur la base du sexe, de l'âge, de la race ou du statut familial. La commission prend note aussi que l'article 373(A) de la loi no 9799 envisage l'adoption de mesures temporaires afin d'établir des politiques sur les égalités d'opportunités et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier des politiques tendant à corriger les inégalités qui touchent l'accès des femmes à l'emploi et à la formation professionnelle, ainsi qu'aux termes et aux conditions du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard et des informations concrètes sur l'application dans la pratique de la loi no 9799 ainsi que son impact dans l'attitude des femmes et des minorités raciales et ethniques dans le marché de travail du Brésil.

5. La commission prend note avec intérêt que le gouvernement s'est engagé à diffuser des informations dirigées au public le plus large possible sur les droits que la législation nationale contre la discrimination a établis comportant la loi no 9459/97 (sur les pratiques discriminatoires composées par des fautes criminelles), la loi no 9029 (qui interdit aux employeurs la demande de présentation d'une attestation de stérilisation en tant que condition préalable) et la loi no 9799/99 (qui interdit, inter alia, la discrimination à l'accès de l'emploi et de la formation). La commission prend note du rapport dans lequel le gouvernement n'a pas fourni de données supplémentaires sur de nouveaux cas concernant la loi no 9459/97. La commission réclame au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il n'y a pas de plaintes ou sur les cas qui existent en conformité avec la loi no 9459/97 ou sur toute autre législation adoptée pour lutter contre la discrimination. Elle demande au gouvernement de bien vouloir l'informer de toute autre plainte ou tout autre cas concernant la discrimination dans l'emploi.

6. En complément des mesures législatives prises pour la promotion des politiques d'égalité d'opportunités du Brésil, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les activités entreprises en conformité avec son "Programme national pour les droits humains" lancé en mai 1996. Le gouvernement signale que, depuis que le programme a commencé, le secrétariat sur les droits humains du Département de la justice a encouragé des mesures pour assurer la défense et la promotion des droits humains et a collaboré avec la mise en oeuvre des initiatives pour promouvoir l'égalité des opportunités. La commission serait reconnaissante de recevoir des informations sur l'impact des activités prises par le secrétariat sur cette matière.

7. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur les campagnes de publicité qu'il a entreprises intitulées "Brésil, Race et Genre - unis pour l'égalité des opportunités", lancées en juillet 1997 dans le cadre du Programme national pour les droits humains, notamment celles qui sont dirigées pour soulever la conscience du public en général à propos de pratiques discriminatoires de l'emploi et des dispositions qui relèvent de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les activités pour la prise de conscience du public se rapportant à la convention.

8. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement quant à la mise en place de centres pour la prévention de la discrimination professionnelle et de l'emploi et que, en concert avec les Départements régionaux de travail et de l'emploi (DRTEs), ils sont responsables pour l'application de la politique d'égalité d'opportunités du gouvernement au niveau national, mettant à exécution les activités nécessaires pour l'application de la convention. La commission prend note, suivant le rapport, que ces centres sont composés inter alia de représentants de l'Etat et des représentants communaux, de syndicats, d'entreprises, d'universités, d'associations et d'organisations qui représentent des groupes minoritaires, de femmes, de Noirs, de peuples indigènes et de travailleurs handicapés. Le rapport montre que les centres favorisent la prise de conscience des pratiques discriminatoires de l'emploi et qu'ils reçoivent et examinent les plaintes sur les discriminations transmises au ministère public, ou bien au Bureau du Procureur général, lorsque l'intervention prévue par les DRTEs est infructueuse. La commission saurait gré au gouvernement s'il pouvait continuer de fournir des informations sur les activités spécifiques prises par les centres dans différents Etats du Brésil, ajoutant des données statistiques sur le nombre et le type de réclamations de discrimination qu'ils ont reçues, ainsi que sur les actions et les résultats.

9. La commission note que, conformément à l'article 3 f) de la convention, les Etats ratifiants sont chargés d'entreprendre, pour montrer dans leurs rapports annuels, les actions prises en vertu de leurs politiques nationales d'égalité des opportunités et les résultats attendus par les actions. La commission attire l'attention du gouvernement sur le formulaire du rapport pour la convention no 111, qui appelle le gouvernement à fournir des informations spécifiques, y compris des rapports, des études et des données statistiques, qui doivent montrer les réformes réalisées comme résultat des mesures mises en oeuvre en conformité avec la politique nationale, en particulier pour ce qui est de la formation professionnelle, de l'emploi et des conditions de l'emploi dans de différentes branches d'activité et à des niveaux professionnels divers des personnes déterminées selon les critères en avant de l'article 1. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de lui adresser des informations précises dans son prochain rapport, ainsi que des indices et des données statistiques sur l'impact de la politique d'égalité des opportunités du gouvernement dans le cadre de la distribution des peuples indigènes, de la population noire et métisse, tant dans les différents secteurs d'activité qu'à des différents niveaux professionnels, ainsi que sur leur situation quant à l'accès aux orientations professionnelles, à l'emploi et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur certains points en relation avec la situation des femmes dans le marché de l'emploi du Brésil. La commission saurait gré au gouvernement de lui procurer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer l'enseignement, l'orientation et la formation professionnelles et pour rendre capables les garçons et les filles, qui appartiennent à des groupes minoritaires cités plus haut, ainsi que les enfants dits de la rue, d'entrer dans le marché du travail dans le futur.

10. La commission adresse une demande relative à certains points directement au gouvernement.

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