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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Article 1 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une enquête sur le marché de l'emploi, réalisée en 1997, fournit certaines informations sur les tendances au sein de la population active. Le taux de participation à la main-d'oeuvre était de 33,1 pour cent en 1997 et le taux de chômage de 2,4 pour cent. Le gouvernement déclare que l'Agence nationale pour l'emploi a dressé un plan, en collaboration avec le BIT et le PNUD, intitulé "Les composantes structurelles de la stratégie nationale en vue d'encourager l'emploi et le développement durable", qui a été soumis pour approbation à l'autorité compétente. Cette stratégie sera axée sur la compétitivité de l'économie, le chômage, la productivité, la mise en valeur et la gestion des ressources humaines, et la participation des femmes au processus de développement. L'Agence nationale pour l'emploi a créé une commission chargée de préparer un rapport sur la création d'un centre national d'orientation professionnelle, et le Conseil de l'Agence nationale pour l'emploi a commencé à se réunir. La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur les activités du Conseil, le résultat des conclusions formulées par le comité et, d'une façon plus générale, l'effet qu'a pu avoir cette stratégie sur la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. La commission souhaite également recevoir des informations complémentaires sur la façon dont les politiques monétaire, fiscale et commerciale prennent en considération la promotion de l'emploi, et sur la stratégie du gouvernement en vue d'un développement régional équilibré.

Article 3, lu conjointement avec l'article 2. La commission note que la loi no 389 qui porte création du Conseil économique et social précise que sa composition doit être tripartite et concerne toute une série de secteurs. Elle rappelle que la politique de l'emploi du gouvernement devrait être déterminée et revue régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi qu'avec ceux du secteur rural et du secteur informel. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont cette disposition est appliquée.

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