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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu'il se réfère au décret no 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux.

La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l'article 4 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération "l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret no 64-453 puisqu'il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

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