National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale, en collaboration avec le Service national de médecine du travail, a procédé dans le courant de l'année 1992 à la révision de la liste des maladies professionnelles initialement arrêtées à 13 pour la porter à 29, conformément à la liste annexée au tableau I de la convention, tel qu'amendé en 1980. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ladite liste en indiquant si elle est entrée en vigueur. 2. Article 15, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l'article 111 du Code de sécurité sociale, la rente d'accident du travail est convertie en capital lorsque l'incapacité permanente est au plus égale à 10 pour cent. La commission rappelle toutefois que ses commentaires portaient sur la possibilité de convertir la rente allouée en cas de lésions professionnelles dans les conditions prévues aux articles 114 (conversion après l'expiration d'un délai de cinq ans) et 115 du Code de sécurité sociale (conversion en capital d'une partie de la rente à la demande de l'intéressé). La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires pourront être prises pour assurer que dans tous ces cas la conversion de la rente en capital ne puisse se faire que dans des cas exceptionnels et avec l'accord de la victime lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. 3. Articles 19 et 20. La commission a pris note de la réponse du gouvernement. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées qui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer si le montant des prestations versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille, atteint le niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il et fait recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention pour établir quel es pourcentages requis au tableau II de cet instrument sont atteints ainsi que de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 19 ou 20 selon le choix qui aura été fait. 4. Article 21. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédé à une revalorisation des rentes pour mieux assurer une couverture des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles; en outre, des études sont en cours en vue de procéder à une nouvelle revalorisation tenant plus amplement compte du contexte économique. La commission prend note de ces informations. Etant donné l'importance qu'elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le montant des revalorisations auxquelles il a déjà été procédé et qu'il ne manquera pas de contenir toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 5. Article 22, paragraphe 2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont suspendues, et en particulier dans les cas prévus aux articles 121 et 129 du Code de sécurité sociale, une partie de celles-ci sera versée aux personnes à charge de l'intéressé conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. 6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Statut de la fonction publique donnent entière satisfaction aux fonctionnaires et à leurs familles en matière de couverture sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte des dispositions dudit statu relatives à la réparation des lésions professionnelles. 7. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réalisé dans la révision du Code de sécurité sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé précédemment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.