National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans les commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre les mesures appropriées pour introduire dans la législation nationale une disposition formelle exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauchage de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l’emploi ou de travail souterrains dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Compagnie minière de l’uranium de Franceville (COMUF), qui est la seule entreprise utilisant du personnel (essentiellement des mineurs de plus de 21 ans) dans les mines souterraines, assure une protection efficace du personnel affecté dans les galeries souterraines. La commission note cette indication du gouvernement et rappelle que la loi nationale doit être mise en conformité avec la convention, afin que le droit positif reflète la pratique indiquée.
La commission espère qu’une disposition comportant, conformément aux présentes dispositions de la convention, l’exigence d’effectuer une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauchage des travailleurs âgés de moins de 21 ans et également lors des réexamens ultérieurs, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, figurera dans un des textes réglementaires qui doivent être pris en application de l’article 220 (un arrêté spécial qui déterminera les règles particulières de santé au travail applicables aux exploitations minières) et de l’article 221 (un décret qui fixera les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales d’embauche, les visites périodiques, les visites de reprise, les examens complémentaires) du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994). La commission espère que ces textes seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie. Se référant à la demande directe précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.