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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sudan (Ratification: 1970)

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Article 1 d) de la convention. La commission note que les articles 112, 119 et 126 2) du Code du travail du 21 juin 1997 prévoient que les conflits de travail, qui ne peuvent pas être réglés à l’amiable dans un délai n’excédant pas trois semaines, seront soumis obligatoirement à un tribunal d’arbitrage dont la décision est définitive et sans recours. L’article 126 2) prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code. En vertu du règlement sur les prisons, chapitre IX, article 94, le travail pénitentiaire est obligatoire pour tout prisonnier condamné.

La commission note que les dispositions susmentionnées reprennent celles de la loi de 1976 sur les relations professionnelles (abrogée par le Code) qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs. Dans son rapport, le gouvernement fait état de cette abrogation et indique que l’application de la loi de 1976 n’avait pas donné lieu à l’imposition de sanctions.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code du travail, notamment en ce qui concerne le nombre des personnes condamnées pour avoir refusé la décision arbitrale, et copie des jugements pertinents.

Article 1 a). Dans ses commentaires antérieurs la commission s’était référée à l’incidence sur l’application de la convention que peut avoir la suspension des garanties qui découle de la proclamation de l’état d’urgence. La commission note que l’état d’urgence proclamé en décembre 1999 est encore en vigueur.

La commission prend note du rapport sur la situation des droits de l’homme au Soudan, présenté par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (A/374 du 11 septembre 2000). Selon ce rapport, si bien que la proclamation de l’état d’urgence n’a pas été suivie par l’adoption de mesures à grande échelle portant atteinte aux droits de l’homme, certaines préoccupations subsistent notamment quant au respect du droit de constituer des associations. Par ailleurs, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que «les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion pacifique continuent d’être soumises à un certain nombre de restrictions…»(E/C.12/1/Add. 48, 1erseptembre 2000).

La commission prend note de l’article 50 du Code pénal qui permet de punir de l’emprisonnement à vie quiconque commet un acte avec l’intention de déstabiliser le système constitutionnel, et des articles 66 et 69 du même Code. L’article 66 stipule que celui qui publie une fausse nouvelle dans l’intention de nuire au prestige de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois, et l’article 69 prévoit que celui qui intentionnellement commet un acte destinéà troubler la tranquillité publique est punissable de trois mois d’emprisonnement. Comme indiqué précédemment, les peines de prison comportent du travail pénitentiaire obligatoire.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur relative aux droits d’association, de réunion et d’expression de l’opinion politique ainsi que les règlements adoptés en vertu de la proclamation de l’état d’urgence. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit l’exemption du travail pénitentiaire pour les personnes condamnées en raison de leurs opinions politiques.

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