National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport détaillé du gouvernement, en particulier en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des données statistiques fournies. La commission prend note également de l’adoption de la loi de 1997 sur la protection de l’emploi. L’article 5 a) de cette loi dispose que, sur accord des deux parties, un emploi à durée déterminée peut couvrir jusqu’à douze mois sur une période de trois ans. Lorsqu’une entreprise ou une entité n’a pas employé de personnel précédemment, les contrats à durée déterminée peuvent porter sur un maximum de dix-huit mois dans les trois ans faisant suite à la date de première embauche. Un nouvel employeur peut également employer jusqu’à cinq personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée.
La commission souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle définition du contrat d’emploi à durée déterminée est appliquée dans la pratique. En particulier, elle souhaiterait avoir davantage de détails sur l’existence de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant àéluder la protection découlant de la convention, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de cet instrument. La commission demande également des statistiques sur le nombre de travailleurs relevant de la nouvelle définition, comme requis dans la Partie V du formulaire de rapport.