National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle lui demande d’annexer à son prochain rapport des copies du règlement sur la prévention des accidents «médecine préventive du travail» (VBG 100) et de certaines des directives fédérales et des Länder évoquées dans le contexte de l’application de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 6 de la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 3, paragraphe 1. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail n’autorise aucune dérogation en ce qui concerne l’obligation de l’employeur en matière de fourniture de services de santé. Les articles 2 et 5 de la loi sur la prévention des accidents semblent toutefois laisser dans une certaine mesure à la discrétion de l’employeur la possibilité d’engager ou non du personnel de santé et de sécurité. En outre, l’article 17 de cette loi autorise la non-application de la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail dans plusieurs branches d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués: a) pour déterminer l’étendue de la latitude de l’employeur en ce qui concerne la nomination d’un personnel chargé de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et b) pour autoriser des dérogations à l’application de la loi sur la prévention des accidents dans plusieurs branches d’activité.
3. Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique que, dans certains règlements sur la prévention des accidents des caisses d’assurance contre les accidents (Berufsgenossenchaften), l’obligation d’offrir des services de soins de santé sur le lieu de travail dépend toujours de la taille de l’entreprise (du nombre des employés). Le gouvernement ajoute que les valeurs de seuils applicables dans le règlement sur la prévention des accidents «médecins d’entreprise» (VBG 123) ont un caractère purement provisoire et qu’un nombre croissant de caisses d’assurance accident ont, à ce jour, révisé le VBG 123 de telle manière que des soins de santé professionnelle sont fournis dans toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs.
La commission note que des progrès ont été réalisés dans l’élargissement de la couverture du VBG 123 à la plupart des branches d’activité industrielle et que, là où cela n’a pas encore été fait, des négociations sont en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur tout progrès réalisé dans la mise en place de services de soins de santé pour l’ensemble des travailleurs, y compris dans les petites entreprises.
4. Article 5 a) à k). La commission note que toutes les obligations énoncées à l’article 5 semblent être satisfaites par les articles 3 et 6 de la loi sur la prévention des accidents en fonction des risques spécifiques correspondant à chaque entreprise individuelle. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les obligations en question sont respectées, l’article 14(2), lu conjointement avec l’article 2(1), no 2 et no 3, et l’article 5(1), no2 et no3, de cette loi, dispose que le ministre fédéral du Travail détermine par ordonnance dans quelles catégories d’entreprises ces obligations doivent être respectées ou non ou seulement en partie selon la taille et la structure de la main-d’œuvre ou le nombre et la composition du personnel médical disponible. La commission croit comprendre que cela sous-entend la possibilité que, en particulier dans les petites entreprises, les soins offerts pourraient ne répondre qu’aux besoins de base. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir spécifier la mesure dans laquelle les obligations énoncées à l’article 5 a) à k) sont remplies par les services de santé au travail, compte tenu des pouvoirs susmentionnés conférés ministre fédéral du Travail d’autoriser des dérogations conformément à l’article 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.
5. Article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission relève dans le rapport du gouvernement que les employeurs ont le choix de s’acquitter de leur obligation de fournir des soins de santé au travail, soit en nommant un médecin du travail indépendant, soit en employant un médecin dans l’entreprise, soit en faisant appel à un prestataire de services de santé travaillant pour l’ensemble de la branche. Le rapport signale par ailleurs que, d’une manière générale, les services de médecine du travail peuvent être organisés par des organismes privés ou publics, par exemple les caisses d’assurance accident, mais ne dit rien en ce qui concerne le régime et les modes d’organisation de ces services, conformément aux modalités indiquées à l’article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail.
D’après l’article 12 de la loi sur la prévention des accidents, les autorités de contrôle compétentes peuvent imposer à un employeur la manière dont il doit organiser ses services de médecine du travail. D’après l’article 14(1) de la loi sur la prévention des accidents, le ministère fédéral du Travail est habilitéà définir par ordonnance les mesures que l’employeur doit prendre pour s’acquitter de ses obligations légales, en particulier en ce qui concerne la nomination de médecins d’entreprise et d’experts en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur la mesure dans laquelle le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail sont régis sur la base des articles 12 et 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.
La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les caisses d’assurance accident organisent les services de médecine du travail, par exemple comme indiquéà l’article 2 du VBG 123, lu conjointement avec les dispositions d’application pertinentes.
Enfin, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si les services de médecine du travail sont organisés sur la base d’un ensemble des méthodes décrites au paragraphe 2 a) à c) de l’article 7 et, si tel est le cas, d’en donner des exemples.
6. Article 8. L’article 11 de la loi sur la prévention des accidents dispose que, dans les entreprises de 20 employés et plus, un comité chargé des questions d’hygiène et de sécurité doit être créé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération et la participation des parties concernées dans les entreprises de moins de 20 employés.
La commission prend note des informations concernant la participation et les droits de codétermination des travailleurs ainsi que des comités d’entreprise en ce qui concerne les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les différents modes de participation des parties concernées par l’application des mesures, organisationnelles et autres, relatives aux services de soins de santé sur le lieu de travail, en particulier au vu des articles 80-85, 87 et 89-91 de la loi sur les entreprises.
7. Article 11. Dans les informations fournies dans le rapport concernant l’article 7, paragraphe 2 a), le gouvernement signale que, quelle que soit la méthode d’organisation des services de médecine du travail choisie par l’employeur, les normes applicables sont les mêmes aux termes de la législation nationale. L’article 18 de la loi sur la prévention des accidents autorise toutefois les autorités compétentes à permettre à des médecins d’entreprise et à des experts en matière de sécurité au travail n’ayant pas encore obtenu tous leurs diplômes d’exercer leurs fonctions pendant qu’ils parachèvent leur formation. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel chargé des soins de santé sur le lieu de travail détient des qualifications complètes et adéquates.
8. Article 12. Prière d’indiquer également les dispositions garantissant que le suivi sanitaire des travailleurs s’effectue dans toute la mesure du possible pendant les heures de travail.
9. Article 14. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé au travail sur tout élément dans l’environnement de travail nuisant ou susceptible de nuire à leur santé.