ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belize (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l’article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d’autre manière, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un travail forcé, pour une durée ne dépassant pas deux mois. La commission a noté qu’une législation visant à contraindre une personne sous peine de sanction, à subvenir à ses besoins en travaillant si elle n’a pas d’autres moyens, sous peine de sanction, relève du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait relevé qu’aucune poursuite n’avait été engagée en vertu de cette loi. Elle exprime de nouveau l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1) (xxx) sera mis en pleine conformité avec la convention et que, dans l’attente de cette modification, le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur toute poursuite engagée au titre de cette disposition.

2. La commission a noté que le gouvernement avait communiqué copie de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense. Elle avait aussi relevé avec intérêt que l’article 4 de cette loi abrogeait le paragraphe 1 de l’article 26 de la législation principale et disposait qu’un soldat des forces régulières pouvait, à tout moment, demander son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de la législation principale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer