National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt qu’en 1999, dans les secteurs de l’éducation, de la santé publique et de la protection sociale, secteurs où les femmes prédominent, le salaire mensuel moyen est compris entre 245 et 248 pesos, alors que le salaire mensuel moyen à l’échelle nationale est de 221 pesos. Le gouvernement indique en outre que le salaire mensuel moyen dans les secteurs où les femmes sont minoritaires est de 215 pesos. La commission note également, à la lecture du rapport, que les femmes représentent 66,1 pour cent des techniciens et des professionnels et que, en raison de la complexité des tâches qu’elles effectuent, elles perçoivent des salaires plus élevés que les autres travailleurs.
2. Le gouvernement indique que le principe de la convention est appliqué dans la pratique à Cuba et que le grade professionnel ou la catégorie de salaire des travailleurs sont fonction des tâches effectuées, de leur complexité et des qualifications requises, sans discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement signale que la composante variable des salaires est fixée suivant des critères objectifs - production, temps de travail effectué, conditions de travail et résultats obtenus. Afin qu’elle puisse évaluer comme il convient l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport:
i) la proportion d’hommes et de femmes, aux différents niveaux de salaires, dans les emplois et professions pour lesquels les échelles de salaires sont établies en vertu de la résolution no 476 de 1980;
ii) des statistiques sur les taux de salaires minima et sur les gains moyens des hommes et des femmes, si possible selon la profession, le secteur économique, l’ancienneté et le niveau de qualification, la proportion de femmes employées étant indiquée dans chaque cas; et
iii) des informations sur les mesures prises pour superviser l’égalité des salaires entre hommes et femmes.