National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que le gouvernement n’a pas envoyé de rapport. Toutefois, elle note avec intérêt l’adoption des lois nos 456 du 6 juillet 1993 et 482 du 31 août 1994 instituant, respectivement, une Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et une Commission des services publics. Rappelant que la Commission des services publics est compétente en matière de nomination, recrutement, promotion, déroulement de carrière, etc., dans les services publics, et que la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative connaît, entre autres, des plaintes relatives au fonctionnement de la Commission des services publics et également des plaintes concernant les pratiques ou agissements de personnes, entreprises ou institutions privées portant sur des violations des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des rapports annuels d’activité de ces deux organes, notamment en ce qui concerne leurs attributions en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession aussi bien dans le secteur public que privé.
2. La commission note l’adoption de la loi no 504 du 31 août 1995 sur les zones franches, et notamment de l’article 34 aux termes duquel, dans ces zones, les employeurs sont libres de négocier et de conclure des contrats de travail dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux normes de l’OIT relatives aux droits des travailleurs et aux conditions de travail. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette disposition de la loi soit appliquée dans la pratique, c’est-à-dire pour s’assurer que les travailleurs de ces zones bénéficient au même titre que les autres des garanties énoncées par les conventions de l’OIT ratifiées par le Ghana, en l’occurrence la présente convention sur l’égalité de chances et de traitement.
3. La commission se voit contrainte de réitérer à nouveau ses demandes d’information sur les autres points relevés dans sa précédente demande directe.
a) En ce qui concerne le critère de l’opinion politique, qui figure au nombre des sept critères formellement énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission avait relevé le fait que l’article 17(2) de la nouvelle Constitution omet de le citer au nombre des motifs de discrimination interdits tandis que l’article 17(3) définit la discrimination comme le fait «d’accorder un traitement différent à des personnes au seul motif ou essentiellement sur la base de critères tels que ... les opinions politiques». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette omission est fortuite et souhaiterait également obtenir des précisions sur ce que recouvre exactement l’expression «autres croyances» utilisée à l’article 35(5) de la Constitution: englobe-t-elle l’opinion politique ou s’agit-il d’un critère de discrimination interdit supplémentaire? Se référant à cet égard à la loi de 1961 sur l’enseignement, qui punit d’une amende toute personne refusant à un élève l’accès à un établissement aux motifs de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou d’un de ses parents, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle sans discrimination sur la base de l’opinion politique d’un parent - critère non prévu par la loi susmentionnée.
b) En ce qui concerne la proportion de femmes au sein de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application l’article 35(6)(b) de la Constitution qui dispose que l’Etat doit prendre les mesures appropriées afin de «parvenir à un équilibre raisonnable sur le plan régional et sur celui des sexes en matière de recrutement et de nomination à des emplois publics» ainsi que des statistiques mises à jour indiquant s’il y a eu dans les faits progression de la proportion de femmes occupant des emplois publics et leur répartition aux différents niveaux de la hiérarchie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
c) Enfin, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires dans la fonction publique, la commission note que l’article 191(b) de la Constitution dispose qu’aucun membre des services publics ne peut «être congédié, démis de son emploi, rétrogradé ou autrement sanctionné sans juste cause». Notant que les articles 76 et 77 de la loi sur les services publics donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, elle prie le gouvernement de préciser le sens exact des termes «juste cause» dans le contexte de la convention. Elle souhaiterait, en outre, obtenir copie de tout règlement pris en application de l’article 81(2) de la loi sur les services publics relatif aux procédures disciplinaires en cas d’inconduite ou de services non satisfaisants, et également des précisions sur la nature des confirmations de sanctions disciplinaires majeures prises par le Conseil des services publics. Sont-elles conçues comme un degré d’appel et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné a-t-il le droit à une procédure judiciaire?