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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas spécifiquement à sa demande directe précédente. Elle espère que le prochain rapport apportera des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente dont le texte suit.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la liberté syndicale devrait être non seulement garantie aux employeurs et aux travailleurs de l’industrie privée, mais également aux fonctionnaires, aux agents des services publics et travailleurs des industries nationalisées. Les uns et les autres doivent être en mesure d’assurer par l’organisation syndicale la défense de leurs intérêts.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions législatives régissent le droit syndical des fonctionnaires et, dans l’affirmative, de bien vouloir en communiquer les textes.

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