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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1995 que l’arrêté no 3773 du 25 novembre 1954 restait en vigueur tant que les nouveaux textes d’application du nouveau Code du travail n’avaient pas encore été adoptés. Dans la mesure où cet arrêté donne effet à certaines dispositions de la convention et que le Code du travail est entré en vigueur en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné est toujours en vigueur ou s’il a été remplacé par de nouveaux textes et, dans ce dernier cas, d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 207 du Code du travail ne rend l’examen médical avant l’embauche obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans, et non, comme le prévoit la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche à tout travailleur de moins de 21 ans. La commission note aussi que l’article 220 du Code du travail prévoit que des arrêtés spéciaux seront pris dans certaines branches particulières dont les mines, tandis qu’aux termes de l’article 221 des décrets doivent fixer les conditions dans lesquelles seront effectuées les visites médicales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces textes réglementaires ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que depuis un certain nombre d’années elle a souligné que la législation nationale ne comporte aucune disposition prescrivant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche. Par conséquent, elle espère que le gouvernement envisagera bientôt d’inclure dans sa législation une prescription en ce sens.

Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission note que l’article 257 du Code du travail prescrit à l’employeur de tenir à jour un registre dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté. La commission note que l’article 257 du Code du travail prévoit que le registre doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si des dispositions législatives ou réglementaires prescrivent de tenir aussi à la disposition des représentants des travailleurs, sur leur demande, les informations portées sur le registre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

Article 5. La commission note que l’article 251 du Code du travail prévoit la mise en place d’un comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. Ce texte n’ayant pas été communiqué, elle prie le gouvernement d’en fournir une copie.

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la convention collective de travail des entreprises minières et assimilées actuellement en vigueur.

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