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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ecuador (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle fait observer que d’après les statistiques établies par l’Institut national de la statistique et du recensement de l’Equateur, le taux de chômage des femmes entre 18 et 29 ans est passéà 30,2 pour cent et celui des femmes entre 30 et 39 ans à 15,9 pour cent, alors que le taux d’emploi des hommes dans les mêmes tranches d’âge est de 15,8 pour cent et de 6 pour cent, respectivement. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend ou envisage de prendre pour promouvoir l’égalité des chances pour l’accès à l’emploi et encourager une plus large participation des femmes sur le marché du travail.

La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, qui était ainsi rédigée:

1. La commission prend note avec intérêt du Plan de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005 - dont la partie Economie et pauvretéétablit comme premier objectif la mise en place des mécanismes économiques et sociaux nécessaires à la participation active de la femme dans le processus économique et à tous les bienfaits de ce processus, à travers l’accès à l’emploi, à la formation et au marché du travail dans des conditions d’égalité de droits et de chances. Il est ainsi proposé de réviser le cadre juridique afin d’instaurer l’égalité entre hommes et femmes et, en particulier, de légiférer sur l’égalité de rémunération, la non-discrimination dans le système de sécurité sociale, le harcèlement sexuel, etc. De même, des mesures positives sont envisagées dans le but d’éliminer la ségrégation professionnelle. De plus, le document annexé au Plan, intitulé«viabilité institutionnelle des politiques sociales pour la femme», envisage la création d’un institut de la femme, qui serait chargé de coordonner l’application obligatoire des politiques d’égalité entre hommes et femmes dans les organismes du secteur public ainsi que dans le cadre plus général des politiques publiques et sociales. Cet institut aurait aussi pour tâche de promouvoir la création de comités intersectoriels régionaux et locaux, dans le cadre d’un Système national de promotion de la femme, supervisé par lui, qui permettrait d’appliquer et suivre les politiques précitées. La commission souhaite être tenue informée de la création de cet institut, de la mise en place du Système national de la femme et, en particulier, de l’action précise effectivement déployée sur la base des déclarations contenues dans la Partie Economie et pauvreté du Plan national de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005.

2. La commission prend note avec intérêt du texte de l’Accord inter-institutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Aux termes de cet accord, le CONAMU axe la priorité de son programme d’action sur «les activités tendant à faciliter l’accès des femmes à l’emploi et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans les professions rémunérées, notamment dans celles à dominante féminine, afin de faire disparaître la discrimination et la ségrégation sur la base du sexe». La commission souhaiterait un éclaircissement sur le sens attribué dans son contexte à la phrase «notamment dans les professions à dominante féminine», étant donné qu’aussi bien la discrimination sur le plan de l’accès à l’emploi que les écarts salariaux se révèlent beaucoup plus marqués entre les professions considérées comme typiquement masculines en relation à celles considérées comme typiquement féminines qu’à l’intérieur d’une seule et même catégorie. En vertu du principe de l’unicité de l’égalité, la commission invite à se reporter aux paragraphes 256 et 257 de son Etude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. Elle rappelle que les phénomènes de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduisent par une plus forte concentration d’hommes ou de femmes selon la profession ou le secteur d’activités considérées, résultent de conceptions archaïques et de stéréotypes quant aux rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes et que ces préjugés ont pour conséquence d’altérer ou supprimer l’égalité de chances ou de traitement. L’orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé, afin de favoriser une réelle politique de promotion d’égalité de chances (voir paragr. 85 et 97 de l’Etude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). La commission demande donc àêtre tenue informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances sur les plans de l’orientation et de la formation professionnelles et sur celui de l’accès à l’emploi.

3. La commission prend note que vient d’être conclue l’élaboration du projet intitulé«Constitution de la base de données: participation et revenus des travailleuses dans le secteur privé, 1988». Se reportant au paragraphe 247 de son Etude d’ensemble de 1988 susmentionnée, la Commission souligne l’importance de pouvoir s’appuyer sur une analyse statistique de la répartition de la main-d’oeuvre dans l’économie nationale pour apprécier la discrimination de fait, par exemple la discrimination dans la profession fondée sur le sexe, la religion et la race. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des statistiques recueillies dans le cadre du projet susmentionné de banque de données.

4. La commission prend note avec préoccupation du fait que 80 pour cent de la population indigène vit en deçà du seuil de vulnérabilité, avec une consommation individuelle par quinzaine inférieure à 60 dollars E.-U., c’est-à-dire inférieure au niveau de satisfaction des besoins élémentaires sur tous les plans: alimentation, éducation ou logement. Se reportant au paragraphe 35 de son Etude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission rappelle que, dans les campagnes, si les populations aborigènes et tribales ont perdu la totalité ou la plus grande part de leurs terres traditionnelles pour louer leurs services comme ouvriers agricoles, le problème principal qu’elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d’emploi. S’il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu’ils cultivent, mais qui ont pour voisins des paysans et métayers non indigènes, leurs principaux problèmes ont souvent pour cause des conditions inégales d’accès aux crédits, à la commercialisation, à la vulgarisation des connaissances et à l’amélioration de leurs qualifications. Dans tous les cas, il serait nécessaire que la politique de l’Etat ait pour objectif d’apporter à tous les secteurs de la population l’égalité de chances à travers les qualifications professionnelles, les moyens d’installations et les ressources octroyées dans les mêmes conditions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les politiques nationales conçues dans cet objectif, de même que sur l’action en cours ou envisagée pour lutter contre la discrimination à l’égard des populations indigènes et afro-équatoriales en matière d’emploi et de profession.

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