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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la documentation jointe. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats (TUC) adressés au gouvernement le 30 novembre 2000 pour qu’il fasse part à son tour des commentaires qu’il estimerait utiles.

1. Il ressort des statistiques fournies par le gouvernement qu’en 1999 le salaire horaire moyen des femmes (à l’exclusion des heures supplémentaires) représentaient 80,9 pour cent de celui des hommes en Grande-Bretagne, soit une augmentation de 0,9 pour cent seulement par rapport à 1998, alors qu’en Irlande du Nord le salaire horaire moyen des femmes (à l’exclusion des heures supplémentaires) représentait 86,9 pour cent de celui des hommes, soit une augmentation de 2,6 pour cent en 1999 par rapport à 1998. Il ressort en outre de la Nouvelle enquête sur les revenus en Irlande du Nord, avril 1998 et 1999 que, dans la catégorie des cadres et des administrateurs, les femmes gagnaient 34,61 pour cent de moins que les hommes en 1998. En 1999, les femmes gagnaient 34,14 pour cent de moins que les hommes. Dans les professions libérales, les femmes gagnaient 13,96 pour cent de moins que les hommes, écart qui en 1999 est retombéà 10,75 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques afin de lui permettre d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure prise pour favoriser la réduction de l’écart salarial entre travailleurs, hommes et femmes.

2. la commission note que le gouvernement fait part de son intention de modifier les procédures judiciaires en matière d’emploi de façon à simplifier et accélérer le traitement des plaintes en matière d’égalité et de rémunération. Elle note que le Congrès des syndicats (TUC) accueille favorablement ce projet de modification des procédures judiciaires, mais estime que ces mesures ne seront pas suffisantes pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. Le TUC fait état d’une recherche conduite par la commission de l’égalité des chances, de laquelle il ressort que si les choses continuent à progresser au rythme actuel, il faudra encore vingt ans pour combler l’écart salarial entre hommes et femmes. Le TUC affirme par conséquent qu’il faudrait envisager d’obliger par la loi les employeurs à réviser les barèmes de traitement comme grilles de salaire et à publier les résultats, selon la méthode décrite dans sa réponse à la publication de la Commission de l’égalité des chances, intitulée Equality in the 21st century (égalité au XXIe siècle). La commission note qu’il ressort de l’information jointe au rapport du gouvernement, qu’il est prévu de fondre en un seul texte la loi de 1975 sur la discrimination fondée sur le sexe et la loi de 1970 sur l’égalité de rémunération. Sur ce point, la commission prend note des recommandations de la commission de l’égalité des chances, préconisant que les employeurs révisent chaque annuel les taux de rémunération de leurs travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la situation dans ce domaine et de lui transmettre copie de la nouvelle loi une fois celle-ci adoptée. Prière également de fournir des informations sur toute modification des procédures judiciaires concernant les plaintes en matière d’égalité de rémunération.

3. La commission prend note de l’adoption au 1er janvier 1999 d’un salaire minimum par le biais de la loi de 1998 sur le salaire minimum national et du règlement de 1999 sur le salaire minimum national (tel que modifié en 2000). Elle note que plusieurs articles de cette loi portent sur les mécanismes de mise en oeuvre et que le gouvernement a pris des mesures pour faire connaître le salaire minimum, a publié des guides et lancé des campagnes de sensibilisation. La commission prend note avec intérêt de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle grâce à l’adoption de ce salaire minimum, environ 1,5 million de travailleurs, dont environ deux tiers de femmes, ont eu droit à des augmentations de salaire. Dans ce contexte, la commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) indiquant que cette mesure a permis d’augmenter les revenus de certains des travailleurs les moins bien rémunérés et d’obtenir la plus forte réduction jamais réalisée en dix ans de l’écart entre le salaire horaire des hommes et des femmes travaillant à plein temps et à temps partiel. Elle note en outre que, selon le rapport de la commission sur les bas salaires (publié le 15 février 2000), de nombreuses entreprises se conforment à l’obligation de verser le salaire minimum, et l’administration des contributions a déjà obtenu des résultats satisfaisants dans les efforts qu’elle déploie pour éliminer les infractions à cette loi. Notant en outre qu’un troisième rapport sur la révision du salaire minimum a été commandé pour juillet 2001, la commission prie le gouvernement de lui en transmettre une copie avec son prochain rapport.

4. En ce qui concerne le seuil de revenu minimum (lower earnings limit, LEL), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption du salaire minimum national n’a pas d’incidence directe sur le LEL. La commission note qu’en avril 2000 le seuil de base à partir duquel une cotisation au système national d’assurance est exigible (a été fixéà 76 £ par semaine pour 2000/01). Elle note également que, du fait de l’adoption du salaire minimum, un travailleur qui effectue à peine plus de 18 heures gagne plus que le LEL et que, associée à l’introduction du seuil de base, cette mesure entraîne que les travailleurs, dont les revenus se situent entre le montant du LEL et le seuil de base, sont traités comme s’ils versaient des contributions sur leurs salaires afin de préserver leur niveau de prestations. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le LEL et le seuil de base, ainsi que sur leurs effets sur l’application des principes de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement dans l’Enquête sur la population active, hiver 1999, desquelles il ressort que 83,29 pour cent de tous les travailleurs à temps partiel étaient des femmes et que 54,77 pour cent d’entre elles gagnaient au maximum 66 £ par semaine, alors que le pourcentage d’hommes gagnant ce niveau de salaire était de 9,5 pour cent. Sur ce point, la commission note que l’article 19 de la loi de 1999 sur les relations d’emploi stipule qu’un règlement doit être promulgué pour garantir que les travailleurs à temps partiel ne soient pas traités moins favorablement que les personnes travaillant à temps plein et que l’article 20 préconise l’adoption de codes de bonne pratique. La commission comprend que les règlements sont maintenant entrés en vigueur et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur contenu et leur impact. La commission rappelle la nécessité de lutter contre toute discrimination indirecte à l’encontre des travailleurs à temps partiel dont la majorité sont des femmes.

5. La commission note que le gouvernement a aboli à partir du 2 janvier 2000, l’adjudication concurrentielle obligatoire (compulsory competitive tendering, CCT), à laquelle le TUC reprochait d’avoir un effet discriminatoire sur le salaire des femmes. Elle note que, grâce à l’adoption de la loi de 1999 sur les administrations locales, le principe du «meilleur rapport qualité/prix» est appliqué depuis le 1er avril 2000 aux appels d’offre auxquels il est procédé dans le secteur public. La commission note en outre que le gouvernement se propose de modifier la législation concernant la sélection des soumissionnaires afin de se conformer aux obligations qu’il a contractées en qualité de membre de l’Union européenne, et prie par conséquent le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport comment il garantit, lors de l’achat de services, l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de lui transmettre une copie du document publié en avril 2000 sur la consultation et de la loi correspondante lorsqu’elle sera adoptée.

6. La commission note que, selon le gouvernement, l’Irlande du Nord a adopté en 1999 un code de bonne pratique sur l’égalité de rémunération et prie le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport une copie de ce code qu’il dit avoir déjà fait parvenir au Bureau mais que celui ci n’a pas reçu. La commission rappelle l’adoption du Code de bonne pratique sur l’égalité de rémunération élaboré par la Commission de l’égalité des chances. Elle note que, selon le gouvernement, ce code n’a, à ce jour, jamais été utilisé comme élément de preuve dans une procédure et prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les procédures relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération.

7. La commission prend note du jugement prononcé sur l’égalité de rémunération, qui est joint au rapport du gouvernement, et prie celui-ci de continuer à lui fournir des informations sur les affaires relatives à l’égalité de rémunération, dont sont saisis les tribunaux.

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