National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en particulier à propos de l’application des articles 4, 10 et 14 de la convention. Elle prend également note du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, ainsi que du décret no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail.
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement s’engage à insérer une définition du terme «salaire» dans le Code du travail à la prochaine occasion propice. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 6. La commission rappelle que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée interdit expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 7. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le fonctionnement des coopératives. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, d’une part, qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et, d’autre part, que les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables et exclusivement dans l’intérêt des travailleurs concernés.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les infractions constatées à la législation ou à la réglementation pertinente et les sanctions prises.