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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Norway (Ratification: 1961)

Other comments on C115

Observation
  1. 2005
  2. 2003
  3. 2001

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1. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, conformément aux indications du gouvernement, la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes était en cours de modification pour être rendue conforme aux limites de doses fixées par la Directive 96/29 EURATOM du Conseil de l’Europe en date du 13 mai 1996 et que les modifications en question avaient été soumises aux divers organes compétents en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits amendements à la réglementation ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs ne travaillant pas sous rayonnements. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes, et qui ne bénéficient donc pas nécessairement des programmes de suivi, des examens médicaux spécifiques, etc. mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à de telles radiations. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions techniques dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations qu’à l’égard du grand public envers lequel l’employeur doit limiter l’exposition aux radiations résultant des sources de radiations ou des pratiques dont il est responsable.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend à nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales telles que CIPR, AIEA, UE, etc., et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un «faible degré». Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium, etc. du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront prises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée ainsi que les réglementations qui seront prises en application de cette loi seront adoptées prochainement. A ce sujet, la commission renvoie à son observation et incite à nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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