National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle les discussions menées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) en juin 2001 au cours desquelles le gouvernement a reconnu la pertinence des points qu’elle avait soulevés et donné des éclaircissements sur les raisons économiques de la dégradation du système d’inspection du travail depuis la décentralisation des services. Le gouvernement a assuréà la Commission de la Conférence que cette situation serait examinée de prés et sous tous ses aspects avec touts les partenaires concernés. Il a par ailleurs prévu que le processus prendrait du temps et nécessiterait une assistance technique. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement, avec l’aide de la coopération technique, sera en mesure de trouver des solutions. Relevant chacun des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission, la Commission de la Conférence a également exprimé l’espoir que le gouvernement prendra rapidement, avec l’aide de la coopération internationale, les mesures demandées par la commission. En conséquence, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires sur les points suivants:
1. Conjoncture socio-économique et inspection du travail. La commission note avec préoccupation l’impact socio-économique de l’épidémie de l’infection par le virus HIV. Elle note les actions entreprises par le gouvernement en matière d’éducation et de dispositions sanitaires pour y faire face mais relève que les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les conclusions d’un rapport d’une mission conjointe OIT/UNDP/EAMAT conduite en 1995 sur l’administration du travail font état d’une situation très critique des structures d’inspection du travail. La décentralisation de l’organisation et de la gestion des services et du personnel de l’inspection du travail conduit, dans la pratique, à une grave carence du contrôle de l’application des dispositions légales relevant de sa compétence dans un environnement caractérisé par un foisonnement d’entreprises industrielles nationales et étrangères privées. Constatant que les dispositions de la convention ne sont pas appliquées, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance, en particulier dans une conjoncture économique, sanitaire et sociale aussi difficile, de veiller, au mieux des possibilités, à la protection des travailleurs. 2. Contrôle et surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale (articles 4, 5, 6 et 10 de la convention); rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission constate que le pouvoir reconnu depuis 1994 aux chefs de district de décider de l’opportunité de disposer d’une structure d’inspection, de recruter et d’administrer les inspecteurs du travail est en contradiction avec l’objectif de la convention qui est d’assurer qu’un système d’inspection du travail coordonné et efficace fonctionne sur l’ensemble du territoire sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Or la disparité des statuts et des conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les quelques bureaux du travail répartis dans 21 sur 45 districts administratifs ne permet nullement la mise en place d’un tel système, et la précarité de la fonction d’inspecteur est incompatible avec l’exigence de l’autorité et l’impartialité indispensable dans les relations que devraient entretenir les inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission relève en outre que les rapports périodiques d’inspection communiqués au ministère du Travail par un petit nombre de bureaux du travail provinciaux ne peuvent constituer pour ce dernier un instrument d’appréciation globale du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis à l’inspection et ne sont pas suffisants pour servir de base à la production d’un rapport annuel tel que prescrit par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail devrait s’appliquer dans tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que le rapport annuel, dont le contenu est défini à l’article 21 a) à g), apour objectif notamment de disposer, de manière périodique, d’un diagnostic de la situation à l’effet de déterminer les actions à entreprendre pour l’améliorer. La commission invite le gouvernement à se référer, en outre, à cet égard aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’intérêt, tant du point de vue national qu’international, de l’élaboration, de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport. Elle espère que le gouvernement engagera sans tarder une réflexion aux niveaux local, régional et national sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la convention et qu’il associera à cette réflexion les partenaires sociaux, les départements ministériels ainsi que les organismes privés et publics intéressés. Elle lui saurait gré de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour mettre en place un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions intéressées susmentionnées. 3. Moyens matériels et financiers de l’inspection du travail (articles 10, 11 et 16). La commission note les informations réitérées par le gouvernement concernant le manque crucial de moyens et facilités de transport et sur ses conséquences sur les visites d’établissements. En outre, suivant le rapport de la mission OIT/UNDP/EAMAT, les locaux servant de bureaux aux inspecteurs du travail existant dans quelques districts posent aux utilisateurs un problème d’accessibilité et leur aménagement ne satisfait pas aux besoins du service. Selon le gouvernement, même avant la décentralisation de l’inspection, les prescriptions de l’article 11étaient difficilement applicables en raison du poids des mêmes contraintes budgétaires sur les effectifs et les moyens de transport, notamment. La commission relève que l’inadéquation des ressources de l’inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à d’autres conditions de travail. La commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social qui résulte de l’amoindrissement de ses capacités. Elle veut espérer que des mesures seront prises, notamment par le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention.
1. Conjoncture socio-économique et inspection du travail. La commission note avec préoccupation l’impact socio-économique de l’épidémie de l’infection par le virus HIV. Elle note les actions entreprises par le gouvernement en matière d’éducation et de dispositions sanitaires pour y faire face mais relève que les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les conclusions d’un rapport d’une mission conjointe OIT/UNDP/EAMAT conduite en 1995 sur l’administration du travail font état d’une situation très critique des structures d’inspection du travail. La décentralisation de l’organisation et de la gestion des services et du personnel de l’inspection du travail conduit, dans la pratique, à une grave carence du contrôle de l’application des dispositions légales relevant de sa compétence dans un environnement caractérisé par un foisonnement d’entreprises industrielles nationales et étrangères privées. Constatant que les dispositions de la convention ne sont pas appliquées, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance, en particulier dans une conjoncture économique, sanitaire et sociale aussi difficile, de veiller, au mieux des possibilités, à la protection des travailleurs.
2. Contrôle et surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale (articles 4, 5, 6 et 10 de la convention); rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission constate que le pouvoir reconnu depuis 1994 aux chefs de district de décider de l’opportunité de disposer d’une structure d’inspection, de recruter et d’administrer les inspecteurs du travail est en contradiction avec l’objectif de la convention qui est d’assurer qu’un système d’inspection du travail coordonné et efficace fonctionne sur l’ensemble du territoire sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Or la disparité des statuts et des conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les quelques bureaux du travail répartis dans 21 sur 45 districts administratifs ne permet nullement la mise en place d’un tel système, et la précarité de la fonction d’inspecteur est incompatible avec l’exigence de l’autorité et l’impartialité indispensable dans les relations que devraient entretenir les inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. La commission relève en outre que les rapports périodiques d’inspection communiqués au ministère du Travail par un petit nombre de bureaux du travail provinciaux ne peuvent constituer pour ce dernier un instrument d’appréciation globale du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis à l’inspection et ne sont pas suffisants pour servir de base à la production d’un rapport annuel tel que prescrit par l’article 20. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail devrait s’appliquer dans tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que le rapport annuel, dont le contenu est défini à l’article 21 a) à g), apour objectif notamment de disposer, de manière périodique, d’un diagnostic de la situation à l’effet de déterminer les actions à entreprendre pour l’améliorer. La commission invite le gouvernement à se référer, en outre, à cet égard aux paragraphes 273 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’intérêt, tant du point de vue national qu’international, de l’élaboration, de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport. Elle espère que le gouvernement engagera sans tarder une réflexion aux niveaux local, régional et national sur la manière dont il conviendrait d’appliquer la convention et qu’il associera à cette réflexion les partenaires sociaux, les départements ministériels ainsi que les organismes privés et publics intéressés. Elle lui saurait gré de fournir régulièrement des informations sur les actions envisagées pour mettre en place un système d’inspection du travail placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et impliquant la coopération et la collaboration des partenaires sociaux et des institutions intéressées susmentionnées.
3. Moyens matériels et financiers de l’inspection du travail (articles 10, 11 et 16). La commission note les informations réitérées par le gouvernement concernant le manque crucial de moyens et facilités de transport et sur ses conséquences sur les visites d’établissements. En outre, suivant le rapport de la mission OIT/UNDP/EAMAT, les locaux servant de bureaux aux inspecteurs du travail existant dans quelques districts posent aux utilisateurs un problème d’accessibilité et leur aménagement ne satisfait pas aux besoins du service. Selon le gouvernement, même avant la décentralisation de l’inspection, les prescriptions de l’article 11étaient difficilement applicables en raison du poids des mêmes contraintes budgétaires sur les effectifs et les moyens de transport, notamment. La commission relève que l’inadéquation des ressources de l’inspection favorise un relâchement généralisé des employeurs vis-à-vis de leurs obligations légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à d’autres conditions de travail. La commission voudrait souligner une nouvelle fois, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social qui résulte de l’amoindrissement de ses capacités. Elle veut espérer que des mesures seront prises, notamment par le recours à la coopération internationale, pour que la part de l’inspection du travail dans le budget national soit déterminée en fonction du caractère prioritaire des objectifs qui devraient lui être assignés en application de la convention.