National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les guides du BIT n’étaient pas disponibles lorsque le règlement sur les concentrations maxima de substances nuisibles dans l’atmosphère des lieux et zones de travail (1993) a étéélaboré, mais que le ministère se procurera ces documents auprès du Bureau international du Travail afin de veiller à ce que les dernières informations concernant la détermination des substances cancérigènes soient prises en compte lors de la révision du règlement susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si la révision de ce règlement est envisagée et s’il entend à cette occasion prendre en considération les guides du BIT, par exemple celui qui s’intitule: La prévention du cancer professionnel, no 39 de la série Sécurité, hygiène et médecine du travail, deuxième édition révisée, Genève 1989, et, le cas échéant, de lui transmettre des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
2. Article 2, en relation avec la Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il a l’intention de modifier, avant la fin de 2001, la loi de 1996 sur la santé et la sécurité, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. A cette occasion, la formulation de l’article 46 pourrait être modifiée de façon à mettre l’accent sur le remplacement des substances cancérigènes, ce qui serait particulièrement important, étant donné que l’application des dispositions actuellement en vigueur de l’article 46, exigeant le remplacement de substances dangereuses uniquement dans le cas où le même travail peut être réaliséà l’aide d’autres substances moins dangereuses, n’a pas été largement encouragée. A ce propos, le gouvernement se dit conscient du fait que peu d’efforts ont été déployés pour remplacer les substances cancérigènes ni le matériel usé pouvant émettre des rayonnements ionisants, mais que ce problème ne peut être résolu rapidement en raison des moyens économiques limités dont dispose actuellement la Croatie. Toutefois, le gouvernement prévoit que le travail de mise en conformité de la législation nationale avec les directives de l’Union européenne va s’intensifier et qu’à cette occasion les observations de la commission concernant l’adoption de règlements et leur mise en pratique seront prises en compte. La commission espère donc que, dans le cadre de l’harmonisation de sa législation nationale avec le droit européen, le gouvernement prendra des mesures garantissant que les substances ou agents cancérigènes pour lesquels existe un produit de substitution convenable soient effectivement remplacés par d’autres substances ou agents moins nocifs. Pour ce qui est de la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérigènes, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 32, paragraphe 1, liéà l’article 6 de la loi de 1995 sur le travail, qui offre la possibilité de réduire la durée de l’exposition des travailleurs à des substances nocives en réduisant le nombre d’heures de travail, celles-ci étant néanmoins calculées de telle sorte que les heures de travail effectives équivalent à la durée du travail à plein temps, n’a pas été suffisamment appliqué. A la lecture des informations fournies par le gouvernement, la commission constate que les problèmes d’application de la convention sont surtout dus à la non-application de la législation nationale en vigueur. A ce propos, la commission prend note de l’adoption de la loi du 5 mars 1999 sur l’inspection relative à l’hygiène du travail. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer les effets de cette loi en ce qui concerne l’application effective de la législation nationale portant sur la santé et la sécurité au travail.
3. Article 5. La commission note que le règlement no 5/84 sur les emplois exercés dans des conditions particulières dispose que les travailleurs exposés à des substances nocives doivent passer des examens médicaux préalables, puis régulièrement une fois par an. Le gouvernement ajoute que la nature de ces examens médicaux n’est pas précisée en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérigènes, mais que les spécialistes de la médecine du travail procèdent néanmoins à des tests spéciaux, selon le type de substances cancérigènes auquel le travailleur concerné a été exposé, c’est-à-dire en fonction de l’effet potentiel d’une substance donnée sur certains organes. La commission rappelle l’article 36, paragraphe 1, de la loi de 1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail, en vertu duquel les travailleurs soumis à des conditions particulières, c’est-à-dire exposés à des substances cancérigènes, doivent être soumis à des examens médicaux, et l’article 113, paragraphe 1, de la même loi en vertu duquel le ministre compétent est tenu d’adopter le règlement d’application de la loi dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de celle-ci, c’est-à-dire avant le 1er janvier 1998. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour adopter le règlement d’application de l’article 36, paragraphe 1, de la loi de 1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail. La commission relève qu’aucune disposition ne prévoit des examens médicaux des travailleurs après l’emploi. Cette question devrait être régie par un règlement spécial relatif aux soins de santé. La commission souligne à nouveau l’importance particulière de la surveillance de la santé des travailleurs après qu’ils aient quitté leur emploi, étant donné qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle d’un cancer, puisque sur les plans clinique et pathologique, il n’existe pas de différence entre un cancer professionnel et un cancer non professionnel. Ainsi, le principe de l’examen médical après l’emploi consiste à procéder à une évaluation finale de la santé des travailleurs et à comparer cette évaluation avec les résultats des examens médicaux précédents, dans le but de déterminer si le travail comportant une exposition à des substances cancérigènes est à l’origine d’un problème de santé. La commission prie donc le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs bénéficient non seulement pendant l’emploi, mais également après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé eu égard aux risques professionnels, afin d’appliquer pleinement l’article 5 de la convention.
4. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre une copie du règlement no 5/84 sur les emplois exercés dans des conditions particulières; du règlement no 52/84 sur les registres, documents et rapports des inspections de santé et de sécurité au travail; du règlement no 7/89 concernant la santé et la sécurité au travail dans les emplois qui exposent les travailleurs à des substances contenant des biphényles polychlorés, du naphtalène polychloré, et des terphényles polychlorés; et du règlement no 29/71 relatif aux méthodes de vérification de certains instruments de travail et du cadre de travail.