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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Gabon (Ratification: 1988)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa précédente observation.

1. La commission rappelle que ces commentaires portent depuis de nombreuses années sur la politique de gabonisation des emplois et de sa mise en œuvre dans le respect des dispositions de la convention. Dans son observation de 2001, la commission avait pris connaissance du Pacte national pour l’emploi conclu en juin 2000 entre le gouvernement et la Confédération patronale gabonaise (CPG), la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL), aux termes duquel il est notamment prévu que les entreprises exerçant leur activité sur le sol gabonais s’engagent à favoriser l’insertion ou la réinsertion économique des demandeurs d’emploi gabonais par le remplacement systématique, chaque fois que possible, de tout travailleur étranger licencié, démissionnaire ou ayant atteint l’âge de la retraite, par un Gabonais; et en vertu de la gabonisation tous les postes occupés par des étrangers peuvent être pourvus par des Gabonais. Rappelant ses commentaires antérieurs, la commission avait indiqué qu’en vertu de son article 2 la convention est applicable à tous les travailleurs salariés et que, bien que la nationalité ne soit pas mentionnée à l’article 5 de la convention parmi les facteurs ne constituant pas un motif valable de licenciement, la protection accordée par les autres articles, notamment les articles 8 et 9, est applicable tant aux ressortissants nationaux qu’aux étrangers. La commission avait insisté sur la mise en œuvre de la politique de gabonisation dans le respect des dispositions de l’article 4, lequel requiert l’existence d’un motif valable de licenciement liéà l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les exigences du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Dans son rapport reçu en septembre 2002, le gouvernement indique que la politique de gabonisation est mise en œuvre avec discernement en favorisant l’insertion professionnelle des ressortissants nationaux tout en réglant dès l’embauche les conditions d’emploi et de départ des travailleurs étrangers, ceci conformément à l’article 2 du décret no 00663/PR/MTPS du 5 juillet 1972. Il en résulterait que très peu de recours contre les licenciements d’étrangers ont été enregistrés.

Notant la réponse du gouvernement, la commission reste néanmoins préoccupée par la mise en œuvre de la politique de gabonisation des emplois dans le respect des dispositions de la convention. Les garanties invoquées par le gouvernement peuvent paraître insuffisantes pour assurer la protection des travailleurs étrangers dans le respect de l’article 4 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour assurer qu’en l’absence de tout autre motif valable mentionnéà l’article 4 la gabonisation du poste n’est pas invoquée comme motif valable de licenciement au sens de la convention.

En conséquence, la commission accordera toute son attention au prochain rapport du gouvernement et elle espère y trouver des indications pratiques sur l’application des dispositions de la convention, et en particulier des informations sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement des travailleurs étrangers et nationaux, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, et le nombre de licenciements éventuellement liés à la mise en œuvre du Pacte national pour l’emploi (Point V du formulaire de rapport).

2. Article 8, paragraphe 2. En référence aux dispositions des articles 296 à 298 du Code du travail, qui prévoient que la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un délégué du personnel peut fait l’objet de recours relevant du contentieux administratif, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle rien ne semble exclure non plus un recours contre une décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.

3. Article 9, paragraphe 3. La commission note également qu’en faisant référence à un arrêt du 27 juin 1988 de la Cour d’appel de Libreville le gouvernement a précisé que le tribunal du travail est habilitéà vérifier le bien-fondé de la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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