ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Colombia (Ratification: 1991)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission rappelle qu’à sa 282e session (novembre 2001) le Conseil d’administration a adopté le rapport (GB.282/14/3, disponible dans la base de données ILOLEX sur la page Internet de l’OIT: http://www.ilo.org) sur la réclamation alléguant l’inexécution par la Colombie de la convention, réclamation qui avait été présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La réclamation allègue que le gouvernement, contrairement à ce que prévoit la convention, n’a pas consulté les peuples indigènes intéressés, en particulier les Embera Katío, à propos de la construction et de l’exploitation du barrage hydroélectrique d’Urrá. Selon la réclamation, la construction de ce barrage a entraîné des dommages irréparables pour ces peuples indigènes, et le décret no 1320, dont l’objet est de réglementer les consultations, a été promulgué sans que les peuples intéressés n’aient été préalablement consultés. La réclamation indique aussi, entre autres, que des activités de prospection pétrolière ont nui au peuple U’wa aussi, sans que les consultations préalables appropriées aient été effectuées. Le comité chargé d’examiner la réclamation a conclu, à partir des informations qui lui avaient été soumises, que «le processus de consultation préalable, tel qu’il est énoncé dans le décret no 1320, n’est pas conforme aux articles 2, 6, 7 et 15 de la convention». Il a recommandé de demander au gouvernement d’amender la législation en question et d’améliorer les procédures de consultation pour les rendre conformes aux exigences de la convention. Il a également demandé au gouvernement d’informer la commission sur plusieurs points ayant trait à l’obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entreprendre et de réaliser des projets de développement qui les touchent en ce qui concerne, en particulier, leurs droits fonciers et les activités d’exploitation minière.

2. La commission prend note du rapport volumineux du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle les a reçus peu de temps avant sa session et malheureusement n’est donc pas en mesure de les examiner à la présente session. La commission note que ce rapport apporte des informations en réponse aux éléments contenus dans le rapport du Conseil d’administration sur la réclamation et, d’une manière plus générale, à ses commentaires précédents sur l’application de la convention. Cela étant, la commission n’a pas été en mesure de vérifier que le rapport du gouvernement répond pleinement aux questions qu’elle avait posées. Elle demande au gouvernement d’adresser, suffisamment tôt pour qu’elle puisse l’examiner en détail à sa prochaine session, un complément d’information, le cas échéant, sur tout fait nouveau à propos de l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer