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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l’acceptation ou le refus de la démission des fonctionnaires.

La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du statut général de la fonction publique, l’ensemble des pratiques sur cette question allaient être formalisées pour prendre en compte les commentaires de la commission sur l’incompatibilité avec la convention des dispositions qui empêcheraient les travailleurs de mettre un terme à leur emploi moyennant un préavis raisonnable.

Dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que les commentaires de la commission avaient été pris en compte dans la loi 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique.

La commission avait observé avec regret que les dispositions des articles 178 à 181 qui avaient fait l’objet des commentaires de la commission avaient été reprises, sans changement aucun, par les articles 158 et 160 de la nouvelle loi. En vertu de ces dispositions le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner doit adresser, deux mois avant la date présumée du départ, une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l’autorité compétente, avant l’acceptation expresse ou avant la date fixée par l’autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission rappelle à nouveau que, lorsque l’emploi résulte d’un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d’y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et dès lors incompatible avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

2. Traite de personnes. La commission avait pris note des informations convergentes, de différentes sources, selon lesquelles des cas de traite de personnes aux fins d’exploitation par le travail concerneraient un nombre important d’enfants et de femmes. Ce trafic aurait notamment comme but l’utilisation du travail d’enfants dans l’agriculture, le travail domestique, la prostitution et la mendicité.

Selon les indications figurant au rapport global «Halte au travail forcé» du BIT, des enfants originaires du Burkina Faso seraient obligés de travailler dans les plantations de Côte d’Ivoire (paragr. 57). Le Burkina Faso serait à la fois pourvoyeur, destinataire et pays de transit, selon les informations qui figurent dans une étude du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale (METSS) datant de mars 2000, citée dans le rapport national de décembre 2000 sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, et qui fait référence aux différentes formes d’exploitation des enfants. Les enfants burkinabés victimes du trafic avec l’étranger seraient principalement employés dans l’agriculture et parfois soumis à la prostitution. Les intermédiaires, qui agissent à partir de la Côte d’Ivoire, se feraient remettre des enfants par des intermédiaires opérant au Burkina Faso (rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001): «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre»).

La commission avait pris note de la création d’une Commission nationale sur les droits de l’enfant et du Comité national de surveillance du respect des droits de l’enfant. Elle avait notéégalement qu’une étude sur la traite d’enfants au Burkina Faso était en cours et qu’elle était menée conjointement par le ministère de l’Emploi et du Travail et le Programme pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour combattre la traite de personnes et pour les protéger contre le travail forcé.

Article 25 de la convention. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission avait observé que d’après le précédent rapport du gouvernement, aucune procédure n’avait été engagée en vue de sanctionner les responsables de la traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail.

La commission avait pris note de la loi no 43/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite de personnes et les peines imposées.

Elle avait noté les articles 244 et 245 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour ceux qui livrent des adultes ou des mineurs à la mendicité. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées.

3. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte les nouvelles formes d’exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Elle avait également pris note des dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dans les établissements, de quelque nature qu’ils soient, et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l’arrêté no545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant quatre heures et demie par jour au total.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer l’application des dispositions des arrêtés susmentionnés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question et prie à nouveau le gouvernement de communiquer prochainement les informations demandées.

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