National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Depuis de nombreuses années, la commission demandait l’abrogation ou la modification du dahir du 26 juin 1930, qui autorisait la cession et l’emploi de prisonniers par les entreprises privées. Bien que ce dahir ait été abrogé par la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, promulguée par le dahir no 1-99-200 du 25 août 1999, la commission note que l’article 40 de cette loi prévoit la possibilité pour un détenu de travailler pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission rappelle que l’emploi de prisonniers par des personnes privées ne pourrait être compatible avec la convention qu’à condition que les conditions dans lesquelles il s’exerce se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission se réfère sur ce point aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général de 2001, en particulier son paragraphe 143, qui précise ce qu’il faut entendre par relation de travail libre, ainsi qu’à son observation générale de 2002, en particulier ses paragraphes 10 et 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités de la convention administrative, sur les mesures prises pour assurer le libre consentement des prisonniers (c’est-à-dire un choix réel de travailler ou non, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens large du terme), sur le niveau des salaires qui leur sont versés ainsi que sur leurs autres conditions de travail, en particulier l’application du droit du travail, la couverture de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail.
2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1999 concernant les prisonniers travaillant pour des entreprises privées. A cet égard, elle note qu’il n’existe pas au Maroc d’établissements pénitentiaires privés ou de prisons administrées par des entrepreneurs privés. Elle note qu’aucune disposition législative n’autorise à des particuliers l’entrée dans l’enceinte des prisons aux fins d’embauche des prisonniers. Par ailleurs, les prisonniers ne travaillent pas à l’extérieur des prisons, exception faite de ceux qui travaillent dans l’agriculture, dans l’intérêt de l’établissement pénitentiaire. Ces derniers doivent donner leur consentement et être rémunérés. Ces travaux sont effectués dans le cadre de la formation et de la rééducation des prisonniers et pour faciliter leur intégration. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, s’il existe des entreprises privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, soit pour leur propre compte, soit pour celui d’autres entreprises et, d’autre part, si les prisonniers qui sont admis à travailler à l’extérieur des prisons dans l’agriculture peuvent être employés par des entreprises privées ou des particuliers et, le cas échéant, de communiquer des informations concernant les garanties dont bénéficient les prisonniers eu égard à la liberté de leur consentement. La commission note que l’arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Economie et des Finances no 239-00 du 3 février 2000 pris en vertu de l’article 45 de la loi no 23-98 susmentionnée fixe le taux de rémunération des détenus exerçant une activité dans les établissements pénitentiaires à six dirhams par jour et pour chaque détenu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le taux de rémunération des détenus employés à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
3. La commission note que l’article 26 du décret no 2-00-485 du 3 novembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi no 23-98 susmentionnée prévoit la possibilité pour les condamnés d’être employés à l’extérieur de l’établissement à des travaux d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de préciser si de tels travaux peuvent être accomplis au profit de personnes privées, particuliers ou personnes morales, et de communiquer des informations concernant les modalités d’exécution de ces travaux.
4. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la réquisition des personnes ne pourrait être décidée que dans des conditions strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle avait noté que, selon le gouvernement, les seuls cas dans lesquels il pouvait être fait usage des dispositions relatives à la réquisition des biens et des personnes étaient les cas de force majeure admis par la convention, et que le recours à la réquisition devait être fondé sur la nécessité de faire face à des besoins urgents, dans des circonstances extrêmement difficiles, afin de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation (par exemple en cas de guerre, de calamités, de sinistres). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, à brève échéance, pour concrétiser la pratique dans sa législation, en abrogeant ou en modifiant les dispositions susmentionnées. Aucune information n’ayant été communiquée par le gouvernement sur cette question dans ses derniers rapports, la commission réitère le ferme espoir que le gouvernement abrogera ou modifiera, à brève échéance, les textes législatifs susmentionnés et communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes seront strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
5. La commission avait également signalé l’absence, dans la législation nationale, de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes coupables d’imposition illégale de travail forcé. Elle avait rappelé que l’article 25 dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 10 du projet de Code du travail interdit le recours au travail forcé sous peine de sanctions pénales. Elle note que le projet est actuellement en discussion devant le Parlement. La commission réitère l’espoir que ce projet pourra être adoptéà brève échéance et prie le gouvernement d’en communiquer une copie à l’issue de son adoption.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé qu’en vertu de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et qu’en cas de refus l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire qui émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le critère pris en considération pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission était la nécessité du service et l’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire compte tenu de ses qualifications ou de sa spécialisation. En outre, s’agissant d’une décision administrative, le refus de démission, à l’instar des autres actes administratifs, était susceptible de recours devant les juridictions compétentes pour excès de pouvoir. La commission s’était référée à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé (paragraphes 67 à 73), dans laquelle elle avait considéré que les lois permettant de retenir des travailleurs dans leur emploi dans des situations exceptionnelles ne relevaient pas de la convention pour autant que ces pouvoirs étaient limités à ce qui est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d). La commission était d’avis que le travailleur ne saurait aliéner son droit au libre choix de son travail et avait estimé que des dispositions légales, empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable, avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et étaient incompatibles avec la convention. Aucune information n’ayant été communiquée par le gouvernement sur ce point dans ses derniers rapports, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises ou envisagées dans le sens voulu et de communiquer le texte des dispositions relatives à la démission des fonctionnaires de carrière.
7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2001, en particulier concernant les dispositions de la législation nationale réprimant l’exploitation de la prostitution d’autrui. Elle aurait souhaité obtenir des informations plus détaillées concernant les points 1 b), 2 et 3, en particulier les mesures prises pour lutter contre la traite de personnes.
En outre, la commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.