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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas réellement à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’adoption d’une législation couvrant spécifiquement les ports et les docks qui donnerait effet à la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 dans le cadre général de la prévention des risques professionnels définis par cette loi. Dans son plus récent rapport, tout en reconnaissant l’absence d’une telle législation ou de conventions collectives couvrant cette catégorie de travailleurs, le gouvernement indique qu’il existe une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention et que, d’une manière générale, les dockers ont été régularisés à partir de l’année 1974, les conditions socioprofessionnelles garanties à cette catégorie allant au-delà des exigences requises par la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission incite le gouvernement à adopter les textes spécifiques d’application qui sont annoncés depuis longtemps. Elle considère que le défaut, depuis 1975, de textes légaux donnant effet aux dispositions d’une convention ratifiée en 1962 constitue une situation grave. Elle constate de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait même pas mention des textes évoqués antérieurement. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de finaliser sans délai l’adoption de la législation d’application envisagée par la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas l’exemplaire demandé du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail (JORA no 33/1993) ni celui du décret exécutif no 96-209 du 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail (JORA no 35/1996), non plus que les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail contenues dans la convention collective fixant les relations de travail au sein de l’entreprise portuaire d’ARZEW et dans le règlement intérieur de l’entreprise portuaire d’Alger. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces documents avec son prochain rapport.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il avait été demandé au ministère des Transports de communiquer copie des «documents 1 et 2» annexés à l’Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle. Elle avait également noté que ces documents seraient transmis dès réception. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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