National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les agents de la fonction publique qui n’ont pas le droit de se syndiquer. En effet, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 8/98 sur le travail et la loi no 23/91 de 1991 qui réglemente l’exercice de la liberté syndicale stipulent que les relations de travail des fonctionnaires de l’Etat sont régies par un règlement spécial et, selon les informations fournies par le gouvernement, la législation ne garantit pas la liberté syndicale des fonctionnaires de l’Etat.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait souligné que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils soient agents de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. Elle souligne toutefois que «la reconnaissance du droit syndical des agents publics ne préjuge en rien la question du droit de grève des fonctionnaires» (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 48 et 49). La commission prie le gouvernement de préciser si le statut général des fonctionnaires de l’Etat, décret no 14/87, est toujours en vigueur. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le gouvernement adoptera dans un avenir proche les mesures législatives nécessaires pour garantir aux fonctionnaires de l’Etat leurs droits de s’associer non seulement à des fins culturelles et sociales mais également pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 52). Elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.