National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du compte rendu des travaux de la Commission consultative du travail concernant le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail.
Regrettant que le gouvernement n’ait pas transmis son rapport au titre de la convention, la commission observe toutefois qu’une mission du BIT s’est rendue au Niger en septembre 2002, afin d’apporter une assistance technique au gouvernement et aux partenaires sociaux, dans le cadre de journées tripartites de réflexion sur la grève et la représentativité des organisations professionnelles.
Articles 3 et 10 de la convention. S’agissant de la réquisition, les commentaires précédents de la commission concernaient la nécessité de restreindre la portée de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 aux seuls cas où un arrêt de travail peut provoquer une crise nationale aiguë, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou encore aux services essentiels au sens strict du terme. Notant que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT sur toutes les questions relatives à la grève, la commission prie le gouvernement de mettre rapidement l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 en conformité avec la convention, et de lui communiquer copie du texte officiel à cet égard.